FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 73104  de  M.   Nudant Jean-Marc ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  18/02/2002  page :  810
Réponse publiée au JO le :  15/04/2002  page :  1999
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  bâtiments d'élevage. installation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nudant appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la réglementation relative à l'hébergement des chiens et des chats. En effet, il lui rappelle que la législation actuelle prévoit la possibilité d'installer un chenil sous réserve de certaines conditions à plus de 100 mètres de tout immeuble ou habitation occupée par des tiers, ou des campings. Cette distance paraît tout à fait insuffisante. Des établissements hébergeant des chiens et des chats sont susceptibles de présenter des nuisances pour l'environnement, et notamment le voisinage, du fait des déjections des animaux, des aboiements. C'est pourquoi il lui demande quelle est la position du ministère sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles qui régissent l'hébergement des chiens et des chats. Les établissements d'élevage, de vente ou de transit de chiens sont des installations classées sous la rubrique 2120 de la nomenclature dès lors que l'effectif dépasse 10 animaux. Ils sont soumis à déclaration entre 10 et 49 animaux et à autorisation préfectorale à partir de 50 animaux. Les arrêtés réglementant ces installations fixent généralement à 100 mètres la distance minimale entre les locaux habituellement occupés par des tiers et les bâtiments d'élevage ou leurs annexes. Le préfet peut, au vu des caractéristiques de chaque projet, retenir une distance plus importante si elle apparaît nécessaire pour assurer la protection de l'environnement et la prévention des nuisances. L'hébergement des chats n'est, par ailleurs, pas soumis à la réglementation des installations classées. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 514-4 du code de l'environnement, le préfet peut imposer, après avis du maire et de la commission départementale consultative compétente, les mesures nécessaires pour prévenir les pollutions et les nuisances.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O