FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 73120  de  M.   Feurtet Daniel ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  18/02/2002  page :  833
Réponse publiée au JO le :  29/04/2002  page :  2240
Date de changement d'attribution :  18/03/2002
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  emplacements de stationnement. location. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Daniel Feurtet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le stationnement autour des logements locatifs sociaux et en particulier ceux situés en centre-ville. L'article 47 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions donne la possibilité aux locataires des immeubles collectifs sociaux construits à compter de janvier 1977 de louer les logements indépendamment des places de parking en sous-sol ou de renoncer en cours de bail à la location de celles-ci. Pour des raisons souvent financières, nombre de locataires n'utilisent donc pas ou plus ces places de stationnement. Cette situation génère néanmoins de nombreuses nuisances notamment pour le voisinage et rend difficile la circulation aux abords de ces immeubles du fait d'un stationnement de plus en plus anarchique. De leur côté, les organismes gestionnaires de ces logements se trouvent également confrontés à des difficultés, ce dispositif occasionnant une perte de recettes. Aussi, il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées afin d'inciter les locataires de logements sociaux à utiliser les parkings en sous-sol. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention sur les problèmes soulevés par le stationnement des véhicules des locataires des logements sociaux dans les centres-villes, lorsque ceux-ci n'utilisent pas les aires de stationnement réalisées à cet effet dans les immeubles. La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a introduit dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) et dans le code de l'urbanisme diverses mesures relatives aux aires de stationnement dans les immeubles collectifs sociaux. L'article L. 442-6-4 du CCH permet aux locataires des immeubles collectifs sociaux construits à compter du 5 janvier 1977 de louer des logements indépendamment des places de parking ou de renoncer en cours de bail à la location d'une aire de stationnement. L'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme limite à une place par logement le nombre d'aires de stationnement exigible lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. Par ces mesures, le législateur a entendu, d'une part, éviter que des locataires de logements sociaux ne soient obligés de louer une aire de stationnement sans en avoir l'usage, d'autre part, et de manière plus essentielle, assurer une meilleure solvabilisation des ménages concernés en limitant le montant de leur dépense de logement et enfin diminuer pour les organismes constructeurs le coût des logements sociaux. En outre et afin d'éviter que les organismes HLM ne subissent des pertes de recettes occasionnées par ces mesures, l'article 144 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est venu compléter ce dispositif en permettant aux organismes HLM de louer librement les aires de stationnement vacantes dont ils disposent par application de l'article L. 442-6-4 précité. S'agissant des difficultés de circulation occasionnées par un stationnement anarchique en centre-ville, il est fait observer qu'elles ne sont pas le fait exclusif des locataires, ni des seuls locataires des organismes HLM, mais concernent aussi, notamment, ceux des immeubles anciens qui ne sont pas dotés de parking ou des immeubles en copropriété dans lesquels l'achat du parking n'est pas obligatoirement lié à celui du logement. Des aires de stationnement en bon état, sécurisées, faciles d'accès et par conséquent plus attractives pourraient permettre de répondre au moins partiellement aux difficultés soulevées par l'honorable parlementaire.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O