Texte de la REPONSE :
|
En vertu de l'article 98 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, les maires, les présidents des conseils généraux et les président des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes ont été habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Un dispositif analogue a été instauré par ce même texte dans les départements alsaciens et mosellan. Ce texte a été codifié, dans la rédaction issue de la loi du 2 mars 1982 précitée, dans le code général des collectivités teritoriales, aux articles L. 1311-5 et L. 1311-6. Ces articles fondent aujourd'hui la compétence des présidents des établissements publics de coopération intercommunale (syndicats de communes, communautés de communes et autres), à recevoir et à authentifier les actes passés en la forme administrative par ces organismes intercommunaux.
|