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Texte de la QUESTION :
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M. André Aschieri appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes engendrés par les enseignes publicitaires. L'affichage est utile pour beaucoup de professions en ville comme en zone rurale. Toutefois, les enseignes, souvent lumineuses, peuvent provoquer des nuisances aux propriétaires immobiliers ou aux occupants d'un appartement dont l'immeuble supporte une enseigne. Cette luminosité souvent agressive a des conséquences sur la vie de tous les jours. Une telle installation a, en outre, des répercussions sur la valeur immobilière du bien. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable également de consulter préalablement les propriétaires concernés et de décider une éventuelle autorisation conformément à l'avis recueilli. Aussi, il souhaite connaître ses intentions à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les problèmes engendrés par les enseignes publicitaires lumineuses. Les enseignes sont réglementées par le code de l'environnement (livre V, chapitre VIII, article L. 581-18) dans lequel a été codifiée la loi du 29 décembre 1979, et par le décret n° 82-211 du 24 février 1982, portant règlement national des enseignes. Celles ci sont soumises à une réglementation moins stricte que les autres dispositifs publicitaires, mais sont toutefois subordonnées à l'autorisation du maire dans deux cas précis : dans les lieux sensibles mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 du code de l'environnement (monuments historiques et leurs abords, sites classés, secteurs sauvegardés) et dans les zones de publicité restreinte. Dans tous les cas, elles doivent répondre à des prescriptions d'emplacement et de dimensions précisées dans le décret précité. Celui-ci permet au maire d'adapter aux circonstances locales les règles générales, lorsqu'il considère que les enseignes jouent un rôle essentiel dans la mise en valeur des lieux considérés, tels que les centres commerciaux, les quartiers touristiques ou piétons. En effet, il peut, par le biais d'un règlement local de publicité, instituer des zones de publicité restreinte ou de publicité élargie, limitant le nombre et définissant les caractéristiques, ou bien prendre un arrêté spécifique, après avis de la commission départementale des sites. Ces diverses procédures donnent aux municipalités des moyens d'intervention efficaces pour limiter les nombreux excès constatés, tout en conciliant le droit à l'information et le respect des riverains gênés par des dispositifs lumineux violents. Dans le cas précis de la gêne apportée aux occupants d'un immeuble supportant des enseignes lumineuses agressives, le problème relève du droit privé et peut trouver une solution dans le cadre d'un règlement de copropriété ; les éventuels litiges pouvant survenir sont de la compétence d'un tribunal civil qui sera à même d'apprécier les nuisances occasionnées. En outre, la protection de tous les usagers des voies publiques est renforcée par le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la sécurité routière. Son article 6 prohibe les publicités, enseignes ou préenseignes « qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ».
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