FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 73229  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  18/02/2002  page :  809
Réponse publiée au JO le :  08/04/2002  page :  1887
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  expérimentation animale
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'impérieuse nécessité de promouvoir des méthodes substitutives à l'expérimentation animale. Selon un sondage de l'IFOP, 89 % des Français prônent leur développement. Ils sont également 87 % à s'opposer à l'implantation en France de nouveaux élevages de chiens destinés aux laboratoires. Il lui demande une prise de position ferme contre la création de nouveaux élevages d'animaux destinés aux laboratoires et un soutien au développement des méthodes substitutives à l'expérimentation animale comme le prévoient les législations française et européenne.
Texte de la REPONSE : La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles fondamentaux du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux prévoit que les expériences sur les animaux sont licites à condition, notamment, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales. Dans certains cas, le recours à l'expérimentation animale peut être une obligation légale, pour évaluer, par exemple, la toxicité ou l'innocuité d'un produit donné. Elle est alors une étape obligatoire dans le processus qui va conduire à autoriser la mise sur le marché de ce produit. Les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se procurer les animaux dont la liste est fixée par l'arrêté du 19 avril 1988 dans les établissements d'élevage spécialisés déclarés auprès des services vétérinaires départementaux. Des recherches sont effectuées pour mettre au point des méthodes substitutives. Ces méthodes doivent avoir pour principal critère d'offrir un niveau de sécurité et de protection de la santé de l'homme au moins aussi élevé que la procédure d'expérience précédemment pratiquée sur les animaux. La Commission européenne finance des recherches pour le développement des méthodes de substitution, validées ensuite par le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives situé à Ispra en Italie. La Commission nationale de l'expérimentation animale a été instituée auprès du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche et du ministère chargé de la recherche afin d'émettre des avis et des propositions sur la mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants. L'ensemble de ces mesures contribue de façon importante à la protection des animaux de laboratoire.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O