FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7328  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4429
Réponse publiée au JO le :  19/01/1998  page :  299
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  parents d'élèves
Analyse :  délégués. statut
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des délégués de parents d'élèves. Leur rôle, qu'ils soient élus au niveau national, départemental ou au sein des conseils d'administration de chaque établissement est prépondérant. Pour mener à bien leurs missions, seule la loi du 7 octobre 1991 prévoit une autorisation d'absence de neuf jours ouvrables par an. Cette disposition législative ne concernant que les instances nationales ou départementales, il lui demande si une autorisation d'absence, plus large et plus affirmée, n'est pas envisageable et s'il ne serait pas judicieux de prévoir des compensations financières indemnisant les délégués dans l'exercice de leur fonction représentative.
Texte de la REPONSE : La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des représentants des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique a effectivement développé des possibilités d'action des représentants des parents d'élèves, en insérant au chapitre V du titre II du livre II du code du travail une section IV relative au « congé de représentation ». Désormais, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, lorsqu'un salarié membre d'une association est désigné comme représentant de cette association pour siéger dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance, dans la limite de neuf jours ouvrables par an. Il est également prévu que, si à l'occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, et le cas échéant sous forme forfaitaire, ladite diminution. Les articles R. 225-14 à R. 225-10 du code du travail fixent les modalités de mise en oeuvre de ce congé de représentation. Par ailleurs, pour les parents d'élèves fonctionnaires, une circulaire du ministre chargé de la fonction publique, en date du 19 mars 1982, indique que des autorisations spéciales d'absence pourront être accordées sur présentation de la convocation, dans la mesure où elles sont compatibles avec le fonctionnement normal du service, aux agents de l'Etat élus représentants des parents d'élèves pour participer aux comités de parents et des conseils d'écoles réunis dans les écoles maternelles et élémentaires, aux conseils d'administration réunis dans les collèges et les lycées et aux conseils de classe instaurés dans les établissements du second degré. Une telle mesure ne pourrait être imposée aux employeurs privés que par une loi. En tout état de cause, le coût budgétaire de la compensation des diminutions de rémunération qui en résulteraient ne permet pas actuellement d'envisager d'étendre le bénéfice du congé de représentation aux parents salariés membres des conseils de classe et des conseils d'administration des établissements du second degré ou des conseils d'école. Cependant, des instructions sont données pour que les réunions de ces instances se déroulent à des horaires compatibles avec les activités des parents.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O