FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7333  de  M.   Durieux Jean-Paul ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4435
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1663
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Durieux attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème créée par le financement par les départements, au titre de l'aide sociale, de l'allocation compensatrice. Celle-ci est donc récupérable par succession. L'allocation compensatrice est versée à 150 000 personnes âgées et la récupération est effectuée à leur décès. Mais qu'en est-il des 60 000 adultes handicapés, dont un grand nombre, sur avis motivé, bénéficie de cette allocation à l'âge de 20 ans et qui au décès de leurs parents verront leur héritage hypothéqué par l'aide sociale à fin de récupération. Cette hypothèque portera nécessairement sur la totalité de la part d'héritage du bénéficiaire, non seulement pour le montant de l'allocation compensatrice déjà versée, mais aussi à venir. D'autre part, il semble qu'il est prévu d'effectuer la récupération au premier franc, alors même que les héritiers d'une personne, ayant bénéficié du FNS ne voient s'appliquer cette mesure qu'au delà de 300 000 francs. Il lui demande d'envisager des mesures plus équitables en faveur des adultes handicapés bénéficiant de l'allocation compensatrice.
Texte de la REPONSE : La récupération par l'aide sociale de la donation faite du vivant d'une personne handicapée bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne, à l'encontre du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande de l'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, constitue la règle générale en matière de prestations d'aide sociale. Il ne paraît pas en effet acceptable, dans les circonstances économiques actuelles, que les transmissions de patrimoine par donation échappent à des charges qui relèvent traditionnellement des capacités contributives de la personne elle-même ou de la solidarité familiale, et que des personnes doivent recourir à l'aide sociale en étant devenues insolvables suite à des donations. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier ce dispositif, d'autant plus que les personnes handicapées bénéficient en matière de récupération sur succession d'un régime dérogatoire du droit commun prenant en compte la spécificité de leur situation. En effet, aux termes de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont « son conjoint, ses enfants ou la personne qui assume de façon effective et constante la charge du handicapé ». Dans le cas où il est satisfait à cette condition, les arrérages de l'allocation compensatrice dus au décès du bénéficiaire sont de plein droit versés aux héritiers. Cette disposition ne s'applique pas aux autres membres de la famille (neveux, nièces, petits enfants) susceptibles d'hériter d'un parent décédé. Les services du conseil général sont fondés à réclamer à ces bénéficiaires la part de succession correspondant au montant de l'allocation compensatrice versée à leur parent décédé. L'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale indique que, « en ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ». L'article 14 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997, qui a modifié l'article 4-1 du décret n° 61-495 du 15 mai 1961 relatif aux recours en matière de recouvrement des prestations d'aide sociale à domicile, a fixé ce seuil à 300 000 F. Conformément à l'article 4 du décret précité du 15 mai 1961, le président du conseil général doit saisir la commission d'admission à l'aide sociale pour faire fixer le montant des sommes à récupérer. Si ces dispositions ne sont pas appliquées, les personnes concernées peuvent utiliser les voies de recours prévues aux articles 124-2 et 128 du code de la famille et de l'aide sociale. En application de ces articles, les recours relatifs notamment aux décisions du président du conseil général sont formés devant la commission départementale d'aide sociale. Les décisions des commissions départementales sont susceptibles de recours devant la commission centrale d'aide sociale.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O