FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 73463  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Démocratie libérale et indépendants - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  25/02/2002  page :  1028
Réponse publiée au JO le :  29/04/2002  page :  2188
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  armée
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur l'absence de réponse du ministère aux inquiétudes des sous-officiers en retraite de nos armées. Elle lui indique que ces sous-officiers ont le sentiment que la plupart de leurs revendications n'ont pas été prises en compte notamment en ce qui concerne la situation des veuves allocataires et la baisse du pouvoir d'achat de retraités militaires. Elle l'informe également de leur préoccupation quant à la situation des jeunes sous-officiers qui, leur contrat terminé, se retrouvent sur le marché de l'emploi - avec pour bon nombre d'entre eux charge de famille -, sans qu'ils puissent bénéficier du droit à la retraite immédiate pour le temps passé dans l'armée. Elle demande de lui communiquer la position du ministère sur ces différents points et les mesures qui pourraient être mises en oeuvre.
Texte de la REPONSE : Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : Les veuves de militaires décédés avant le 1er décembre 1964, date d'entrée en vigueur du code annexé à la loi du 26 décembre 1964, se voient appliquer les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 voire, le cas échéant, de la loi du 14 avril 1924. Afin d'atténuer la rigueur du principe de non-rétroactivité des lois et de favoriser le passage de l'ancien au nouveau code, la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 a prévu, en son article 11, que pourraient être attribuées des allocations annuelles aux veuves relevant de l'ancien code de 1948 et n'ayant pas de droits ouverts à pension de réversion, mais réunissant les conditions imposées par le nouveau code de 1964. Le mode de calcul de ces allocations a été posé par l'article 12 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966. Toutefois, pour faire suite à la mesure retenue dans le cadre du budget 1998, le décret n° 98-414 du 22 mai 1998 a permis de relever, à compter du 1er janvier 1998, le taux des allocations annuelles de 3,6 à 6 %, appliqué au traitement afférent à l'indice majoré 208, par année de service effectif accompli par le mari. Grâce à ces nouvelles dispositions réglementaires, toutes les veuves allocataires, dont l'époux avait ou aurait pu obtenir une pension, perçoivent actuellement une prestation d'un montant équivalant à la pension de réversion qui pourrait leur être versée. Il convient de rappeler que les retraités militaires bénéficient, comme leurs ayants cause, des revalorisations de la valeur du point d'indice et de l'attribution uniforme de points d'indice au même titre que le personnel en activité. Depuis 1997, les revalorisations suivantes sont intervenues : 0,5 % au 1er mars 1997, 0,5 % au 1er octobre 1997, 0,8 % au 1er avril 1998 ; 0,5 % au 1er novembre 1998 ; 0,5 % au 1er avril 1999 et attribution uniforme de 1 point d'indice majoré ; 0,8 % au 1er décembre 1999 et attribution uniforme de 1 point d'indice majoré ; 0,5 % au 1er décembre 2000, 0,5 % au 1er mai 2001 ; 0,75 % au 1er novembre 2001, 0,6 % au 1er mars 2002. Enfin, les militaires rayés des contrôles sans justifier de quinze années de services ne peuvent bénéficier, sauf s'ils sont reconnus invalides, d'une pension de leur régime spécial de retraite. Ils sont rétablis dans leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Toutefois, les bonifications prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite et qui permettent aux militaires remplissant les conditions d'ouverture du droit à pension de bénéficier, en sus des années de services effectifs, d'annuités supplémentaires pour la liquidation de la pension, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension de vieillesse du régime général. Il en résulte une différence de traitement, au regard de la retraite, entre des militaires ayant accompli les mêmes services dans les mêmes conditions selon le régime qui liquide leur pension de retraite. Le ministre de la défense est conscient de ce problème qui est indissociable de la réflexion qui sera conduite sur l'évolution des régimes de retraite puisqu'elle touche le régime spécial des militaires et le régime général de la sécurité sociale ainsi que la délicate question de leur coordination. En effet, le transfert des bonifications du régime spécial vers le régime général nécessite des adaptations juridiques complexes qui ne trouveront à s'intégrer que dans une évolution plus générale. Cette évolution implique qu'ait été mesuré avec exactitude son impact financier, tant en matière de transfert de cotisations qu'en termes d'incidence sur le niveau des pensions à verser et, par conséquent, sur l'équilibre financier à long terme du régime général. En tout état de cause, la conduite de l'examen de la situation des militaires ayant accompli moins de quinze années de services au regard de leur retraite, et notamment des bonifications, reste une priorité du ministère de la défense.
DL 11 REP_PUB Bretagne O