FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 737  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  07/07/1997  page :  2302
Réponse publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2786
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  paiement par des personnes morales de droit public. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les rapports que peuvent avoir les entreprises privées avec l'administration. Cette dernière fait appel à des sociétés privées afin de réaliser des travaux, d'assurer des prestations ou des services. Cette pratique constitue pour les entreprises des marchés importants. Ces contrats conclus avec des personnes publiques : Etats, régions, départements, communes ne sont pas pour autant des symboles de garantie pour les entreprises. En effet, l'administration, centale ou locale, a souvent du mal à s'acquitter de ses dettes dans des délais raisonnables. Des retards considérables dans le paiement peuvent conduire une entreprise à de fatales difficultés financières. Parce que l'Etat et les collectivités territoriales imposent à leurs créanciers des délais de règlement anormalement longs, il conviendrait de prendre des mesures efficaces. Celles-ci pourraient passer par des garanties d'exécution ou des moyens de coercition offerts aux entreprises créancières. Afin d'éviter une situation qui asphyxie trop souvent les entreprises, il souhaiterait connaître les mesures concrètes qu'il envisage de prendre.
Texte de la REPONSE : Le code des marchés publics offre un cadre favorable aux entreprises travaillant pour le secteur local, dans la mesure où il organise le règlement d'avances, d'acomptes, de même qu'une périodicité des versements. Ainsi, aux termes des articles 154 et 155, applicables aux collectivités du secteur public local, celles-ci peuvent accorder à leur cocontractants une avance forfaitaire, voire une avance facultative. Le montant de la première est fixé à 5 % du montant toutes taxes comprises des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche. La seconde peut atteindre 20 % du montant initial du marché, du bon de commande ou de la tranche, voire 60 %, à titre exceptionnel, lorsque le titulaire doit consentir un investissement d'une valeur considérable. De même, les marchés publics ouvrent droit à des acomptes. L'article 162, également applicable aux collectivités locales, prévoit que la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. En outre, le dépassement du délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 352 bis du code des marchés publics entraîne le mandatement d'office d'intérêts moratoires dans les conditions fixées par l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales. Ce mandatement peut être opéré par le représentant de l'Etat dans le département à l'initiative du comptable, lorsque les intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, celui-ci étant supérieur à 30 000 F (décret n° 86-429 du 14 mars 1986). Le point de départ du délai de mandatement est défini à l'article 180 du code des marchés publics : il court « à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 186 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet, ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé ». La mise en oeuvre de la procédure de mandatement d'office des intérêts moratoires en cas de dépassement des délais de mandatement est subordonnée au respect des formalités de dépôt de la demande de paiement de l'entreprise prévue à l'article 180 précité du code des marchés publics, qui permettent de donner date certaine au point de départ de ce délai, et à la notification par l'entreprise au comptable de la date de dépôt de sa demande de paiement. Enfin, le décret n° 90-1071 du 30 novembre 1990 modifiant le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ouvre aux collectivités locales, comme à l'ensemble des organismes publics, la possibilité de régler les dépenses résultant de marchés soumis au code des marchés publics par lettre de change-relevé. Le dispositif en est défini par le décret précité et l'instruction n° 97-75 B1-M0-M1-M2-M3-M5-M6-PR du 7 juin 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget. Cette forme de paiement permet à l'entreprise bénéficiaire de fixer elle-même la date du paiement, dans les conditions définies par le marché. Elle peut être remise en escompte. Toutefois, elle ne remet pas en cause les conditions générales de paiement des dépenses des collectivités locales, ni les contrôles qu'exerce à cette occasion le comptable public. Ce dernier peut en refuser le paiement dans les cas prévus à l'article L. 1617-3 du CGCT, ou le suspendre en cas d'insuffisance de trésorerie ou de dépassement des délais de production du dossier de la lettre de change-relevé. Le refus de paiement fait courir de plein droit des intérêts moratoires à compter de cette date jusqu'à mise à disposition des fonds. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'insuffisance de trésorerie est assimilée à un défaut de mandatement pour l'application des intérêts moratoires et de leur mandatement d'office, conformément à l'article 353 du code des marchés publics. Par ailleurs, les ordonnances des collectivités locales peuvent demander aux comptables d'effectuer le règlement partiel d'un ou plusieurs mandats à hauteur de la trésorerie dont dispose la collectivité locale, et selon un ordre de priorité établi par leurs soins, comme le prévoit la circulaire interministérielle du 10 avril 1995. S'agissant des relations entre l'ordonnateur et le comptable, des initiatives ont été prises afin de limiter les délais de règlement. Ainsi, une amélioration devrait résulter du développement d'outils contractuels. Grâce au délai de règlement conventionnel (DRC), ordonnateurs et comptables peuvent désormais, dans le cadre de conventions librement consenties, s'engager à limiter leurs délais d'intervention respectifs pour procéder au règlement des commandes publiques. La collectivité publique est alors à même de s'engager vis-à-vis de ses fournisseurs sur un délai de règlement maximum, délais bancaires exclus. Ce dispositif adapté tient parfaitement compte de la situation locale.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O