FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7385  de  M.   Darne Jacky ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4436
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  713
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Jacky Darne attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur une des modalités d'application de la loi n° 97-80 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance. En vertu de l'article 3, la prestation est accordée par décision motivée du président du conseil général, après avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Le maire a 15 jours pour faire connaître son avis. A défaut, celui-ci est réputé favorable. Cet avis n'a pas à être motivé. L'avis du maire peut être pertinent si la commune est de taille réduite car il est à même de connaître chacun de ses administrés. Ce n'est pas le cas pour une commune importante. Par ailleurs, la prestation ne sera versée par le conseil général qu'après instruction d'un dossier qui renferme des renseignements d'ordre social, patrimonial et médical. Or, il est évident que le maire est dans l'incapacité de porter une appréciation sur la situation médicale de son administré. Enfin, le délai imparti au maire pour formuler son avis, 15 jours, est trop bref et risque de remettre en cause la volonté première du législateur qui est d'associer effectivement l'autorité la plus proche du citoyen d'octroyer ou non une aide sociale. Il lui demande quel est l'avis du Gouvernement à ce sujet et les mesures que celui-ci compte prendre pour remédier à ces inconvénients.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité a pris note des préoccupations de l'honorable parlementaire relatives au dispositif de la prestation spécifique dépendance (PSD) instituée par la loi du 24 janvier 1997 et, plus particulièrement, à l'intervention du maire dans la procédure d'instruction des demandes. L'article 3 de la loi précitée prévoit que le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence du dépôt de la demande de la PSD. Ce dernier dispose de quinze jours à compter de la transmission de cette demande pour donner son avis. La loi ne prévoit pas que le président du conseil général transmet au maire l'ensemble du dossier de demande contenant les informations d'ordre civil, social et patrimonial relatives à l'intéressé. En tout état de cause, le dossier médical ne saurait être transmis qu'à un médecin. Par ailleurs, le délai de quinze jours imparti au maire afin qu'il puisse donner son avis sur la demande de PSD vise, dans l'intérêt des demandeurs, à ne pas allonger les délais d'instruction. Il est du reste à noter qu'en cas de silence de ce dernier, son avis est réputé favorable à l'issue de ce délai. Enfin, il convient de préciser que la loi précitée prévoit également un autre moyen d'associer les communes au dispositif de la PSD. En effet, l'article 4 prévoit la possibilité pour les départements de confier par convention tout ou partie de ses missions d'instruction et de suivi à des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O