FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 73980  de  M.   Boucheron Jean-Michel ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1363
Réponse publiée au JO le :  29/04/2002  page :  2215
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  pilotes
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Boucheron attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la question des rémunérations des chefs pilotes dépendant de la direction générale de l'aviation civile. Il pose la question du respect de l'égalité dans la rémunération des fonctionnaires quand ils dépendent de la même législation. Le décret du 21 juillet 1961 dans son titre III, article 12 et le décret n° 80-195 du 5 mars 1980 indiquent le mode de calcul de la prime de vol. L'alinéa 3 indique qu'il est tenu compte de l'aéronef en service dans le centre d'affectation, affecté du coefficient le plus élevé sur lequel les pilotes sont qualifiés. En conséquence, tous les chefs pilotes disposant de la qualification Beech 200 doivent bénéficier de cette prime dès lors que cet avion existe au service d'exploitation de la formation aéronautique quel que soit le lieu de stationnement de l'avion, et ce, d'autant plus que ces personnels assurent, en plus de leurs fonctions de cadres, des missions techniques nécessaires à la satisfaction des besoins propres à la DGAC (calibration des aides à la navigation et à l'atterrissage). Cette disposition qui est l'application de l'article 12 du décret du 21 juillet 1961 doit se faire de façon uniforme, à statut égal, et non pas à la discrétion d'échelons intermédiaires, ce qui introduit un caractère arbitraire à l'application du décret contraire à l'esprit même du calcul de primes dans la fonction publique. Il est donc normal que les chefs pilotes de certains centres, où il n'y a pas de Beech 200 en service, bénéficient de cette prime, puisque c'est l'application stricte du décret. Il est par contre anormal que quelques autres personnes très exactement dans la même situation ne bénéficient pas de cette prime. Certains échelons s'arrogent apparemment une capacité d'appréciation que ni la loi ni le décret ne leur attribuent. En conséquence, il lui demande de bien vouloir veiller à ce que les décrets puissent être appliqués de façon uniforme aux personnels ayant les mêmes qualifications dans les mêmes statuts, dans des centres de formation aéronautique disposant des mêmes matériels.
Texte de la REPONSE : Les pilotes du Service d'exploitation de la formation aéronautique bénéficient, en application de l'article 12 de leur statut, d'une prime de vol calculée en fonction du nombre d'heures de vol effectuées, de la catégorie du pilote et d'un taux horaire de base affecté de différents coefficients correspondant, notamment, au type d'aéronef et à l'ancienneté. Un minimum de prime de vol est garanti aux pilotes, correspondant à « quarante-cinq heures mensuelles au taux horaire de base affecté des coefficients habituellement appliqués à chacun d'eux ». Dans ces conditions, les vols exécutés occasionnellement sur un appareil donné ne sont pas pris en compte. Comme le ministre l'a indiqué dans la réponse à la question écrite n° 65874 de l'honorable parlementaire, parue au Journal officiel du 29 octobre 2001, dans la mesure où le statut précise que, pour le calcul de ce forfait, il est tenu compte « de l'aéronef en service dans le centre d'affectation », il n'est pas possible à un chef pilote d'exiger l'application d'un coefficient correspondant à un avion qui n'est pas en service dans son centre.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O