FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 74237  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1482
Réponse publiée au JO le :  22/04/2002  page :  2103
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  exonération. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les injustices que subissent au regard de leur taxe professionnelle les photographes auteurs affiliés au régime de protection sociale géré par l'Agessa (Association de gestion de sécurité sociale des artistes auteurs) ou par la Maison des artistes. L'article 1460 du CGI, dans son alinéa 3, exonère de taxe professionnelle les « auteurs et compositeurs ». Or, le ministère des Finances préconise désormais à ses services de ne plus exonérer les photographes auteurs, parce que ceux-ci ne sont pas nommément cités dans l'alinéa 2 du même article, et parce qu'il considère que l'alinéa 3 ne vise que les auteurs d'oeuvres écrites ou dramatiques. Les lois de 1957, 1985 et 1992 sur la propriété intellectuelle et artistique indiquent pourtant assez clairement que la photographie est une oeuvre de l'esprit, par exemple en soumettant au taux réduit de TVA les cessions de droits patrimoniaux des auteurs photographes. L'équité et la logique voudraient que les photographes auteurs -descendants des graveurs- bénéficient des mêmes égards que les graveurs vis-à-vis de la taxe professionnelle. Il souhaite que la mention suivante soit ajoutée à l'alinéa 2 de l'article 1460 du CGI : « Les photographes affiliés au régime de protection géré par l'Agessa ou la Maison des artistes ».
Texte de la REPONSE : Conformément au 3° de l'article 1460 du code général des impôts, sont exonérés de taxe professionnelle les auteurs et les compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément. Pour l'application de cette disposition, sont considérés comme auteurs les écrivains, c'est-à-dire les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ainsi que les auteurs d'oeuvres dramatiques. Cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a considéré dans un arrêt du 28 mai 1997 (n° 140652, 9e et 8e s.-s.), que les auteurs visés à l'article 1460-3° s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites et non des auteurs de l'ensemble des oeuvres de l'esprit définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique modifiée par la loi du 3 juillet 1985. Cette solution a également été retenue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 30 mai 2000 (n° 97-1475, 3e ch.).
SOC 11 REP_PUB Lorraine O