FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7430  de  M.   Lequiller Pierre ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4437
Réponse publiée au JO le :  02/02/1998  page :  572
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  redressement judiciaire
Analyse :  créances des salariés. garantie
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lequiller attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de l'assurance de garanties des salariés (AGS). Cette garantie avait été conçue dans le but de garantir les salariés licenciés dans une entreprise en redressement judiciaire du paiement des sommes qui leur sont dues. Cette garantie est encadrée par deux plafonds d'intervention, dont les précisions d'application sont floues pour que le plafond maximum, le plus avantageux pour les salariés, ne soit jamais appliqué. Par ailleurs, l'application de l'article 36 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale a inclus les contributions et cotisations sociales dans cette avance, ce qui réduit encore d'autant l'AGS. Enfin, un certain nombre le cas récents ont montré que l'UNEDIC mettait énormément de temps à verser les sommes dues. Dans ces conditions, il souhaite connaître sa position sur les mesures pour la protection des personnes victimes de la mise en redressement judiciaire de leur société, d'une part, et, d'autre part, pour garantir le montant des créances à payer aux salariés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait que les délais dans lesquels les salariés bénéficient des avances de l'AGS s'avèrent anormalement longs dans certains cas. Il s'interroge également sur l'application systématique du plafond minimum dit plafond 4, dont les conséquences pour les salariés sont encore aggravées, depuis 1997, par la prise en charge par l'AGS de la part salariale des cotisations sociales. Il convient de préciser que le délai de versement aux salariés des avances de l'AGS ne dépend pas uniquement de la célérité de cette assurance, mais aussi du temps nécessaire au mandataire de justice pour établir les relevés des créances salariales. Selon les renseignements fournis par l'AGS, le délai d'envoi des fonds au mandataire de justice à compter de la réception du relevé des créances salariales est en moyenne de cinq jours, à titre d'exemple, dans la région Ile de France. Ces fonds sont reversés immédiatement aux salariés par le mandataire. Les délais anormaux constatés par l'honorable parlementaire devraient donc résulter des difficultés liées à l'établissement des relevés de créances salariales indispensables au déclenchement des avances. Leur origine se situerait dès lors en amont de la saisine de l'AGS. Les mandataires ou les experts doivent en effet se procurer les renseignements administratifs et comptables nécessaires auprès des dirigeants des entreprises concernées. Or ces derniers négligent parfois de répondre aux convocations ou fournissent des pièces incomplètes. De plus, les licenciements ne peuvent intervenir que dans le respect des procédures prévues à cet effet (autorisation administrative pour les salariés protégés, expiration des délais de réflexion pour l'adhésion aux conventions de conversion). Les retards soulignés à juste raison par l'honorable parlementaire relèveraient ainsi de contraintes à l'accomplissement de leur mission par les mandataires de justice. En matière de plafonnement de la garantie AGS, il résulte des termes de l'article D. 143-2 du code du travail que le plafond 13 s'applique aux créances résultant des dispositions législatives, réglementaires ou d'une convention collective. Le plafond 4 s'applique aux créances dont le montant a été fixé par la volonté commune des parties. L'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 1994 (ASSEDIC de la région d'Auvergne contre M. Sudre) a précisé que relèvent du plafond 13 les créances résultant des dispositions législatives, réglementaires ou d'une convention collective, qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective. Il ressort de cet arrêt que les salaires, rémunérations et indemnités dont l'existence trouve son origine dans des dispositions législatives, réglementaires ou dans les conventions collectives, mais dont le montant a été fixé par la volonté commune des parties, relèvent du plafond 4. Une créance dont le montant est supérieur à celui qui résulterait de la simple application des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels relève donc du plafond 4 pour son intégralité. Dans le cas où certaines créances relèvent du plafond 4 et d'autres du plafond 13, il est fait application d'un plafond unique à l'ensemble de ces créances. Il ressort de l'arrêt rendu le 9 février 1994 par la Cour de cassation la règle suivante : si les créances relevant du plafond 13 dépassent le mondant du plafond 4, le plafond 13 est applicable à l'ensemble des créances ; si les créances relevant du plafond 13 ne dépassent pas le montant du plafond 4, seul le plafond 4 est applicable. La comparaison est établie par rapport au montant du plafond 4 et non par rapport aux créances relevant du plafond 4. Compte tenu de la jurisprudence, le plafond 4 est, comme le souligne l'honorable parlementaire, le plus couramment appliqué. Les solutions à apporter aux inconvénients liés à la mise en oeuvre du système de double plafonnement de la garantie AGS font actuellement l'objet d'une réflexion approfondie visant à garantir de façon équitable les droits des salariés tout en prenant en compte les impératifs de gestion du régime de la garantie des créances salariales.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O