FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7441  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4438
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  686
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation compensatrice
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui confirmer qu'en matière d'allocation compensatrice pour tierce personne, il n'y a pas lieu de vérifier l'effectivité de cet emploi de tierce personne pour les handicapés reconnus à 40 % et 70 % alors qu'il y a obligation pour les handicapés de plus de 70 % de prouver l'efficacité d'emploi et lui demande donc s'il n'est pas anachronique d'être plus exigeant à l'égard des plus lourdement handicapés et lui demande également de lui indiquer de quelles prestations sociales bénéficieraient les personnes s'occupant d'un handicapé sans prouver l'effectivité de cet emploi en cas de chômage, de décès de l'employeur.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du 3e groupe prévu à l'article L. 341 du code de la sécurité sociale n'est attribuée que si l'aide est apportée par une tierce personne rémunérée ou subissant de ce fait un manque à gagner. Dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'effectivité de l'aide que lui a conféré l'article 59 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et des dispositions de son décret d'application n° 95-91 du 24 janvier 1995, le président du conseil général est fondé, dans ce premier cas de figure, à réclamer des justificatifs de salaires, ou des justifications relatives au manque à gagner. En revanche, il ne peut exiger ces deux types de justificatifs lorsque l'allocation compensatrice est accordée à un taux compris entre 40 et 70 %. Dans ce cas, les personnes handicapées sont seulement tenues sur demande du président du conseil général de fournir une déclaration indiquant l'adresse et l'identité de la ou des personnes leur apportant l'aide qu'exige leur état. La suspension ou l'interruption de l'allocation compensatrice n'est donc justifiée que lorsque la personne handicapée n'a pas fourni cette déclaration, accompagnée des justificatifs de salaires et du manque à gagner lorsque l'allocation a été accordée au taux de 80 %. La ministre de l'emploi et de la solidarité a examiné avec attention les conclusions de l'enquête menée par l'Association des paralysés de France (APF) concernant le contrôle, par les conseils généraux, de l'utilisation de l'ACTP. Consciente du fait que les dispositions réglementaires en vigueur ne sont pas appliquées de façon homogène sur l'ensemble du territoire national, ce qui porte préjudice aux personnes handicapées elles-mêmes, elle a demandé à ses services d'étudier les solutions de nature à remédier à une telle situation. Elle a d'ores et déjà décidé de mettre à l'étude, notamment, l'élaboration d'un formulaire type de notification des décisions rappelant la réglementation dont le respect s'impose dans tous les départements. Cela permettra de limiter les disparités de traitement entre bénéficiaires de l'ACTP et présentera l'avantage pour les usagers ainsi formés de mieux faire valoir leurs droits. Les autres solutions préconisées par l'APF font actuellement l'objet d'un examen approfondi.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O