Texte de la QUESTION :
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M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur le statut inadapté et la classification dans un emploi de catégorie contestable des techniciens de laboratoires hospitaliers. Le rôle de ce personnel « actif », soumis à une charge très lourde de travail et des délais de réponse de plus en plus courts, qui doivent être opérationnels de jour comme de nuit, est pourtant primordial puisqu'il permet de concourir à l'établissement d'un diagnostic plus précis. L'anomalie statutaire qui frappe cette profession médicotechnique crée une situation discriminatoire au sein du secteur auquel elle appartient. En effet, le travail de cette catégorie de professionnel de la santé est indispensable dans la chaîne des soins apportés aux patients. L'urgence, la manipulation de produits pathologiques prélevés sur les malades et de substances chimiques nécessaires aux analyses prescrites justifient les critères de « fatigues exceptionnelles », de « risques particuliers » que requiert le classement en catégorie « B », donc active, de ces agents. En raison des risques indiscutables encourus par ces techniciens, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure leur statut pourrait être amendé pour leur permettre d'être pleinement reconnus et de continuer de remplir leur mission essentielle dans des conditions acceptables.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de service actif peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %. Ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité rémunéré à 75 % de leur traitement de base, sans condition d'âge, sous réserve d'avoir cotisé quarante ans en qualité de fonctionnaire ou 172 trimestres, tous régimes confondus, avec quinze ans de services civils ou militaires. Le Gouvernement a confié au conseil d'orientation des retraites le soin d'étudier les questions concernant l'avenir des régimes de retraites publics. La prise en compte de la pénibilité et des risques particuliers inhérents à certaines professions fait partie de la réflexion engagée. L'objectif est de préserver l'équilibre démographique et financier de ces régimes pour garantir un revenu de remplacement pour tous les retraités de la fonction publique. L'extension à plusieurs catégories professionnelles du bénéfice de l'ouverture du droit à la retraite à cinquante-cinq ans aurait nécessairement un impact financier sur le régime concerné. Or, même sans modification de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ce régime est déjà confronté à une détérioration du rapport démographique entre les cotisants et les retraités. Ce rapport, actuellement de 2,56 cotisants pour 1 retraité diminuera progressivement pour atteindre 1,73 cotisant pour 1 retraité en 2010. Lors de l'examen du projet de loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, un amendement parlementaire prévoyant la présentation d'un rapport par le Gouvernement exposant les conditions dans lesquelles les techniciens de laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés dans la catégorie B active de la fonction publique hospitalière a été adopté par le Parlement. Le Gouvernement dispose de trois mois à compter de la publication de la loi intervenue au Journal officiel du 5 mars 2002 pour déposer ce rapport.
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