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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les dispositions de l'article 3 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi qui dispose que la délivrance du certificat de capacité professionnelle est subordonnée à la réussite à un examen comprenant deux parties validées séparément. La première partie a un caractère national, la deuxième, un caractère local. Il demande, dans un souci de simplification, s'il n'est pas possible d'organiser la première partie d'examen à une date fixe avec des épreuves identiques. Si l'article 4 du décret précité confie au préfet le soin de fixer le nombre et les dates de sessions de l'examen, c'est qu'il a connaissance des besoins locaux. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier la réglementation. Par ailleurs, comme l'arrêté interministériel du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi donne en annexe la liste du programme des épreuves, il y a lieu de considérer qu'un niveau similaire de l'examen est assuré sur tout le territoire français.
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