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Texte de la QUESTION :
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M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes engendrés par les enseignes publicitaires. L'affichage est utile pour beaucoup de professions en ville comme en zone rurale. Toutefois, les enseignes, souvent lumineuses, peuvent provoquer des nuisances aux propriétaires immobiliers ou aux occupants d'un appartement dont l'immeuble supporte une enseigne. Cette luminosité souvent agressive a des conséquences sur la vie de tous les jours. Une telle installation a, en outre, des répercussions sur la valeur immobilière du bien ainsi grevé. D'une manière générale, les rues perdent de leur charme avec la prolifération de telles dispositions. Il conviendrait de prendre des dispositions réglementaires conciliant le droit d'affichage et le droit juste et préalable des riverains de vivre sans être agressés par des lumières violentes. Il serait souhaitable également de consulter préalablement les propriétaires concernés et de décider une éventuelle autorisation conformément à l'avis recueilli. Sur ce difficile compromis, il souhaiterait connaître ses intentions.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les problèmes engendrés par les enseignes publicitaires. Les enseignes sont réglementées par la loi n° 79-105 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes et par le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes. La pose des enseignes, y compris des enseignes lumineuses, bien qu'elle ne soit pas dans son principe soumise à restriction, est subordonnée dans certains cas à une autorisation : autorisation du maire en cas d'installation d'une enseigne (même provisoire) dans les espaces très sensibles mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi de 1979, notamment les monuments historiques et leurs abords, les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection de ceux-ci, ainsi que les zones de publicité restreinte ; autorisation du préfet pour la pose des enseignes à faisceau de rayonnement laser (décret n° 96-946 du 24 octobre 1996 pris en application de la loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement). En outre, même lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation, les enseignes quelles qu'elles soient doivent répondre à des prescriptions d'emplacements et de dimensions précisées par le déceret du 24 février 1982 précité. Elles ont pour effet de limiter leur impact architectural et visuel. Le décret de 1982 permet également au maire d'adapter aux circonstances locales certaines prescriptions générales relatives aux enseignes, lorsqu'il considère qu'elles jouent un rôle essentiel dans la mise en valeur des lieux comme les centres commerciaux ou autres lieux animés mais également dans les centres et les rues piétonnes. A cet effet, le maire peut : soit élaborer un règlement local des enseignes propres à sa commune ; soit prendre un arrêté après avis de la commission départementale des sites. Il est ainsi possible, tout en définissant les caractéristiques des enseignes, de limiter leur nombre en fonction, par exemple, de la surface de la vitrine. Le cadre réglementaire défini par les textes précités paraît ainsi de nature à fournir aux municipalités des moyens d'intervention efficaces dans de nombreux cas. Il demeure certes que des excès regrettables continuent de se manifester. Le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement a mis en oeuvre des actions de conseil auprès des professionnels concernés et des communes (participation à des salons professionnels, réalisation d'une exposition itinérante sur ce thème, élaboration de guides pratiques). L'objectif est de leur rappeler le respect de cette réglementation et les orienter vers des solutions plus respectueuses du cadre de vie, insistant, en particulier, sur les risques et les inconvénients des agressions lumineuses. Outre la législation précitée, certaines prescriptions relevant de la sécurité publique et de la préservation des voies peuvent avoir une incidence sur la pose d'enseignes lumineuses, en particulier, le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique. L'article 6 du décret, prohibe les publicités, enseignes et préenseignes « qui sont de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ». De même, les différentes dispositions en matière d'obligations civiles peuvent être invoquées dans le cadre des règlements de copropriété. Par ailleurs, dans la mesure où les précautions nécessaires pour réduire les inconvénients liés à la pose d'un dispositif lumineux n'auraient pas été prises, le juge judiciaire pourra apprécier les nuisances, en cause, au regard de la notion de troubles de voisinage.
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