FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 74744  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Démocratie libérale et indépendants - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1740
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2352
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  invalides. cures thermales. indemnité forfaitaire d'hébergement. montant
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions de prise en charge des cures thermales réservées aux anciens militaires reconnus invalides à la suite de missions à l'étranger, notamment en territoire d'outre-mer. Elle lui rappelle que depuis un décret et un arrêté du 25 juillet 2001, le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement dans les stations de cure thermale est réduit à trois fois le plafond forfaitaire des caisses primaires d'assurances maladies de frais de séjour des assurés sociaux au lieu de cinq précédemment. Elle lui indique que cette mesure, prise sans concertation par le ministère, pénalise des anciens combattants ayant contracté une maladie, parfois grave, sur le terrain des opérations pour défendre les intérêts de la France. Dès lors, ces cures thermales constituaient une réparation à leurs souffrances. Elle l'informe enfin que les nouvelles dispositions toucheront prioritairement ceux qui en raison de leurs revenus modestes ne pourront plus assumer seuls la totalité du montant de ces cures, avec des effets sur le plan médical que l'on peut redouter pour ces malades officiellement reconnus invalides militaires. Elle lui demande de l'informer des raisons d'une telle décision et s'il entend rétablir le dispositif antérieur.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 a modifié les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogé les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code tandis que son arrêté d'application pris le même jour fixe le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler que, au titre de l'article L. 115 suscité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais, à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité, un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte des difficultés soulevées par ce décret, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a demandé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'examiner la faisabilité financière et juridique d'un complément au remboursement qui serait éventuellement versé par cet établissement public aux curistes disposant de ressources modestes.
DL 11 REP_PUB Bretagne O