FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7474  de  M.   Gaymard Hervé ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4439
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1507
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  travail à temps partiel
Analyse :  bénévoles. associations
Texte de la QUESTION : M. Hervé Gaymard attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de la vie associative sous toutes ses formes nécessitant, pour son développement, un engagement de plus en plus important, aux côtés des salariés permanents lorsqu'ils existent, de travailleurs bénévoles qui apportent leurs compétences et leur expérience au profit des actions engagées par les associations. Ce bénévolat n'est pas toujours compatible avec une vie professionnelle, notamment avec l'exercice d'un travail de salarié à contrat de travail à temps complet. Si la réglementation du travail a admis des aménagements avec l'horaire individualisé, d'une part, et avec les possibilités de travail à temps partiel, d'autre part, ne serait-il pas possible d'envisager une modification du code du travail (art. L. 212-4-2 et suivants) et de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 dans le but de permettre aux salariés désireux de s'engager dans des actions en faveur de la collectivité d'obtenir des garanties sur leurs conditions d'emploi ? Il paraît souhaitable que cette reconnaissance puisse faire l'objet d'une information au sein de l'entreprise dans le but de préserver à la fois l'équilibre dans l'organisation du travail, pour l'ensemble des salariés, et garantir l'employeur par les limites qui seront nécessairement retenues de toute contrainte excessive.
Texte de la REPONSE : Le développement de la vie associative ne peut qu'être encouragé et, dans cet objectif, comme le souhaite l'honorable parlementaire, des travailleurs bénévoles doivent pouvoir apporter leurs compétences et leur expérience, aux côtés des salariés permanents, dans des actions engagées par les associations. Toutefois, une modification du code du travail, et notamment de la législation sur le travail à temps partiel, ne semble pas une condition indispensable pour permettre aux salariés désireux de s'engager dans des actions en faveur de la collectivité d'obtenir des garanties sur leurs conditions d'emploi. Les articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail organisent des garanties très larges pour les salariés à temps partiel, garanties qui peuvent être complétées conventionnellement, notamment en ce qui concerne l'accès au temps partiel choisi. Les salariés à temps partiel peuvent, dans ces conditions, participer à des actions associatives pendant le temps où ils ne sont pas occupés chez leur employeur, sans que leurs conditions d'emploi ne soient remises en cause. Par ailleurs, d'autres dispositions particulières du code du travail permettent aux salariés qui le souhaitent de s'engager dans des actions associatives. Ainsi, dès lors que les conditions d'octroi sont remplies, les salariés intéressés peuvent bénéficier d'un congé sabbatique (art. L. 122-32-17 et suivants du code du travail), d'un congé de représentation (art. L. 225-8), d'un congé de solidarité internationale (art. L. 225-9), d'un congé pour catastrophe naturelle...
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O