FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 74944  de  M.   Gatignol Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Manche ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  08/04/2002  page :  1837
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2352
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  invalides. cures thermales. indemnité forfaitaire d'hébergement. montant
Texte de la QUESTION : M. Claude Gatignol attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la prise en charge des frais d'hébergement pour les cures thermales en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité prévue par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001. L'arrêté du 25 juillet 2001 qui fixe le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement ramène de cinq fois à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux. Cette diminution, particulièrement conséquente, est ressentie par l'ensemble du monde combattant comme une atteinte au principe du droit à réparation et pénalise, de plus, très fortement les titulaires d'une pension militaire d'invalidité disposant de faibles ressources. Face aux vives réactions des associations représentatives des anciens combattants, le gouvernement a chargé l'Office national des anciens combattants d'examiner les possibilités, pour cet établissement public, de verser un complément au remboursement pour les curistes les plus modestes. Il lui demande donc de l'informer des conclusions de cette étude et de lui préciser s'il envisage, et dans quel délai, de rétablir la réglementation antérieure, en vigueur de 1994 à 2001, qui était plus en cohérence avec le principe du droit à réparation des préjudices corporels subis en temps de guerre.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 a modifié les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogé les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code tandis que son arrêté d'application pris le même jour fixe le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler que, au titre de l'article L. 115 suscité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais, à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité, un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte des difficultés soulevées par ce décret, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a demandé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'examiner la faisabilité financière et juridique d'un complément au remboursement qui serait éventuellement versé par cet établissement public aux curistes disposant de ressources modestes.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O