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Texte de la QUESTION :
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M. Roland Garrigues attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application des dispositions prévues par l'article 49 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Dans la partie consacrée à la moralisation des pratiques commerciales et à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, le législateur a souhaité interdire et réprimer les pratiques abusives telles que les ristournes sans contrepartie réelle effective aux fournisseurs, les fausses coopérations commerciales, la vente forcée de services, et ce afin de favoriser des relations commerciales loyales et équilibrées entre producteurs et distributeurs. L'article 49 relatif à la promotion des fruits et légumes de la loi susvisée comporte des dispositions qui vont dans ce sens. Aujourd'hui, les producteurs de fruits et légumes déplorent la persistance des dérives constatées couramment dans les pratiques commerciales de la grande distribution et, plus particulièrement, dénoncent le non-respect de l'article 49 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques. Face à ce constat et au nom du respect du droit et de l'éthique dans les relations commerciales, il souhaite lui rappeler tout l'intérêt qui s'attache à faire respecter la législation en vigueur en la matière. Il lui demande de lui préciser ses intentions quant à l'opportunité de saisir les services de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, compétents pour constater et réprimer ces abus, afin de leur demander de veiller à l'application de l'article 49 relatif à la promotion des fruits et légumes qui soit la plus fidèle possible à l'esprit de la loi.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 49 de la loi NRE, intégré à l'article L. 441-2 du code de commerce, précise notamment que l'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités. Ainsi, c'est seulement à la condition qu'un accord interprofessionnel soit conclu qu'une annonce de prix portant sur un fruit ou un légume frais peut ne pas faire l'objet de poursuites pénales. La levée de l'interdiction des promotions par les prix suppose un accord interprofessionnel en ce sens. Cela signifie que tous les produits susceptibles de faire l'objet d'un accord interprofessionnel - que l'interprofession soit constituée ou non à l'heure actuelle - relèvent du mécanisme décrit par l'article L. 441-2 du code de commerce. Seules les variétés de fruits et légumes frais non produites en France, et seulement celles-ci, sont exclues du champ d'application de cet article dès lors que l'interdiction ne peut être levée par la conclusion d'un accord interprofessionnel. Il semble toutefois que, dans l'esprit de la loi, les promotions sur ces derniers produits ne doivent pas être réalisées dans des conditions qui troubleraient le marché des fruits et légumes frais. S'agissant des sollicitations abusives d'avantages financiers, que ces demandes portent sur des services de coopération commerciale ou sur des remises arrière, elles font l'objet d'une forte mobilisation de la part des services d'enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) tant auprès des distributeurs que des fournisseurs. Les investigations en cours visent, notamment, à mettre en évidence les infractions à la loi NRE. Les résultats de ces enquêtes conduisent la DGCCRF à mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui ont été confiés par la loi du 15 mai 2001, ces pouvoirs pouvant la conduire à saisir le juge commercial pour lui faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues de même que le prononcé d'amendes civiles qui peuvent atteindre 2 millions d'euros. Cette action se conjugue avec les procédures portées devant les juridictions pénales, notamment lorsque les contrats ou factures de coopération commerciale ne respectent pas les prescriptions du livre IV du code de commerce. De tels manquements ont récemment conduit le juge pénal à condamner un distributeur à une amende de 100 000 euros. En tout état de cause, la DGCCRF demeure particulièrement vigilante au regard des pratiques qui portent atteinte à l'ordre public économique et donne sa pleine application aux nouvelles mesures.
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