FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 75118  de  M.   Ehrmann Charles ( Démocratie libérale et indépendants - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  08/04/2002  page :  1837
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2352
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  invalides. cures thermales. indemnité forfaitaire d'hébergement. montant
Texte de la QUESTION : M. Charles Ehrmann attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conséquences dommageables du décret n° 2001-668 du 27 juillet 2001 relatif aux cures thermales accordées aux anciens combattants victimes de guerre. Le fait de réduire de moitié l'allocation qui leur était accordée, ne permet plus à un grand nombre d'entre eux de pouvoir bénéficier des cures qui leur sont indispensables pour essayer de surmonter les blessures et les maladies contractées au service de la France. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il entend faire pour remédier à cette situation et en tout état de cause s'il ne serait pas opportun d'annuler purement et simplement ce décret.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 a modifié les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogé les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code tandis que son arrêté d'application pris le même jour fixe le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler que, au titre de l'article L. 115 suscité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais, à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité, un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte des difficultés soulevées par ce décret, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a demandé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'examiner la faisabilité financière et juridique d'un complément au remboursement qui serait éventuellement versé par cet établissement public aux curistes disposant de ressources modestes.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O