FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7514  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4418
Réponse publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6998
Date de signalisat° :  14/12/1998 Date de changement d'attribution :  22/12/1997
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  producteurs de boissons alcooliques
Texte de la QUESTION : Alerté par de nombreux producteurs viti-vinicole de Côte-d'Or, M. François Sauvadet souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences extrêmement néfastes de l'annulation partielle par le Conseil d'Etat du décret du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de ventes à caractère spécialisé. Depuis la promulgation de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, les producteurs du secteur viti-vinicole, notamment ceux de la Côte-d'Or, se sont toujours conformés aux dispositions de cette loi qui leur a causé certaines difficultés. L'annulation partielle de ce décret a pour conséquence l'impossibilité pour ce secteur de mettre en vente, sur le lieu de commercialisation de leurs produits, des produits dérivés ayant un lien direct avec leurs produits (tire-bouchons, taste-vin, verres...) qui constituent leur seul moyen de communication de proximité. Afin de préserver ce secteur essentiel tant pour notre économie que pour notre patrimoine et notre culture, il lui demande les mesures qu'il entend prendre rapidement afin d'éviter qu'une nouvelle mesure contraignante ne vienne s'ajouter à celles déjà existantes.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale rappelle que la publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée dans la presse, à la radio, dans les tranches horaires définies par décret, par affiches et enseignes et par voie de circulaires commerciales, sous réserve de respecter le contenu du message défini à l'article L. 18 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et d'assortir ces publicités du message de santé publique prévu au même article. Cette réglementation vaut pour toutes les catégories d'alcool sans distinction. Par ailleurs, ce code précise que seuls les commerces dotés d'une licence de débits de boissons peuvent faire de la publicité alcoolique dans leurs locaux. Suite à l'annulation de l'article 5 du décret n° 93-768 du 29 mars 1993 par le Conseil d'Etat, la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a introduit, en son article 86, une modification de l'article L. 17 du code précité autorisant l'offre à titre gracieux ou onéreux d'objets réservés à la consommation de boissons contenant de l'alccol, marqués à leurs noms, par les producteurs et fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs ou aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.
UDF 11 REP_PUB Bourgogne O