FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7524  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4454
Réponse publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1118
Date de signalisat° :  15/02/1999
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  établissements de transfusion sanguine
Analyse :  personnel. statut
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les disparités de l'activité transfusionnelle. En effet, au sein d'un même groupement, cohabitent des personnels appartenant à la fonction publique rémunérés sur une grille de salaire identique à celle des hospitaliers et des personnels hors fonction publique rémunérés sur une grille particulière dite « grille Aujaleu ». Le regroupement, de plus en plus fréquent dans les régions, de plusieurs centres a dévoilé ces disparités et maintenant, sur le même site, certains personnels se jugent victimes d'une injustice correspondant à des inégalités de salaires et de statuts et d'autres sont inquiets quant à l'évolution de leur carrière. Afin de remédier à ces disparités, l'ensemble de cette profession souhaiterait la mise en place d'une grille de rémunération unique et d'un statut national des employés de la transfusion sanguine. Aussi lui demande-t-il quelles dispositions il entend prendre dans ce sens.
Texte de la REPONSE : La situation évoquée est inévitable dans la mesure où les établissements de transfusion sanguine constitués sous forme de groupement d'intérêt public regroupent des personnels de droit public et des personnels de droit privé mis à disposition par leur employeur d'origine (les recrutements directs par le GIP étant restés exceptionnels). Les disparités de salaires et de statuts n'en apparaissent que de façon plus criante. Dans ce contexte, il était extrêmement difficile d'élaborer un décret ne concernant que les seuls aspects de la rémunération (art. L. 668-9 actuel du CSP), le souhait partagé par tous étant une unification plus générale des conditions d'emploi. C'est pourquoi, à l'occasion de la création de l'établissement français du sang, opérateur unique de la transfusion sanguine, la loi du 1er juillet 1998 met un terme à cette situation en prévoyant qu'ils seront soumis à une convention collective qui déterminera leurs conditions d'emploi. Cette disposition entrera en vigueur à la date de nomination du président de l'établissement français du sang et, au plus tard, le 1er janvier 2000. Les travaux d'élaboration de cette convention collective seront initialisés par l'AFS dans les prochaines semaines.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O