Texte de la REPONSE :
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Il est exact que les minieurs qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans avant le 31 décembre 1992, sans justifier de quinze années d'affiliation au régime minier ont obtenu une rente annuelle d'un montant égal à 1% du total des salaires, non revalorisés, qui ont donné lieu à retenue pour la retraite pendant l'activité minière. Cette rente peut toutefois être révisée, à partir du soixantième anniversaire, en application des règles de coordination fixées aux articles D. 173-1 à D. 173-10 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ces règles, une pension équivalente à celle que verserait le régime général pour une carrière identique est garantie par le régime minier. En tout état de cause, la rente est majorée automatiquement au soixante-cinquième anniversaire de son titulaire pour être portée au minimum prévu à l'article 2 (2/a) du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992, soit 2 298,55 francs par an en 1998. Les premiers bénéficiaires de la réforme intervenue dans le régime minier à effet du 1er janvier 1993 sont les mineurs qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans à cette date, c'est-à-dire ceux qui sont nés, au plus tôt, le 1er janvier 1938. Ils peuvent obtenir une pension quelle que soit la durée de leurs services miniers. Le droit est ouvert à partir d'un trimestre et le montant de la pension est proportionnelle à la durée des services dans la limite de 120 trimestres. La nouvelle réglementation est, dans l'ensemble, plus favorable que l'ancienne s'agissant des montants de prestations. Mais il n'est cependant pas possible au Gouvernement d'envisager de donner un effet rétroactif à ses dispositions compte tenu des difficultés financières qui pèsent sur le régime minier. Ce régime est, en effet, financé par une subvention de l'Etat et par des transferts de compensation à la charge des autres régimes de sécurité sociale à hauteur de 90%.
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