FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7569  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4450
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1226
Date de signalisat° :  23/02/1998
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. bâtiments menaçant ruine. procédure d'expropriation-acquisition
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les risques encourus par les communes lorsqu'elles engagent les procédures permettant de lutter contre les immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation dans l'hypothèse où l'immeuble visé appartient à des propriétaires indivisaires. Il semblerait qu'en cas de non-identification de l'un des indivisaires (ce qui est souvent le cas lorsque l'immeuble en ruines est en indivision depuis plusieurs générations) et donc l'absence de notification de l'arrêté de mise en demeure du maire, l'ensemble de la procédure soit vicié. Afin de remédier à ce risque d'annulation de l'ensemble de la procédure mise en oeuvre par la commune, il lui demande s'il ne serait pas opportun de mettre en place une procédure de notification identique à celle prévue par la loi n° 89-550 du 2 août 1989. En effet, l'article 7-II de cette loi prévoit en effet que « si l'un des propriétaires titulaires de droits réels et autres intéressés, n'a pu être identifié ou si un domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie. » Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'il est établi que l'administration, en dépit de ses diligences, n'a pu faire notifier l'arrêté de péril à un propriétaire dont l'adresse est inexacte ou inconnue, la jurisprudence administrative a considéré que cette circonstance excuse l'absence de notification et ne vicie pas la procédure (C.E., 12 mars 1975, préfet de police c/TOUITOU et autres ; C.E., 4 juillet 1980, ville de Rouen ; C.E., 20 novembre 1991, cne des VANS c/BOYER). Concernant la procédure elle-même, celle-ci repose sur un pouvoir de police spéciale que le maire tient du code de la construction et de l'habitation. Il appartient donc au département ministériel chargé de ce code de se prononcer sur la question d'une éventuelle modification des dispositions visées en l'espèce.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O