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Texte de la REPONSE :
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En application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 (art. L. 152-1 du code rural), il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de service public qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eau usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, exceptés les cours et jardins attenant aux habitations. Cette servitude, qui à défaut d'accord amiable est établie par arrêté préfectoral pris après enquête publique, ouvre droit à une indemnité. Par ailleurs, elle doit s'accompagner d'un document écrit car les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol doivent être annexées aux plans d'occupation des sols (art. R. 126-1 du code de l'urbanisme). En cas d'installations de canalisations d'assainissement sur des propriétés privées antérieurement à la loi du 4 août 1962, il convient d'examiner quelles sont les preuves de la légalité de cette servitude. On peut s'interroger tout d'abord sur l'existence ou non d'une servitude en l'absence de document écrit. La jurisprudence est partagée sur cette question. Ainsi, certains juges du fond l'ont admis, en se fondant pour l'essentiel sur la passivité prolongée du propriétaire servant. Cependant, la Cour de cassation semble désormais plus stricte. En effet, elle décide que le caractère passif du propriétaire pendant des décennies ne saurait à lui seul constituer un aveu non équivoque (Civile, 3e, 15 novembre 1989). Dans ce cas, étant considéré que la servitude ne naît pas implicitement, il y a lieu en effet de régulariser la situation afin notamment que la servitude soit annexée au plan d'occupation des sols. L'institution de la servitude, en respectant la procédure normale, paraît nécessaire. Cela n'exclut pas bien entendu un accord amiable avec les propriétaires concernés.
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