Texte de la REPONSE :
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L'article L. 332-6 du code de l'urbanisme permet à l'autorité qui délivre le permis de construire de mettre cumulativement à la charge des bénéficiaires des autorisations de construire les taxes et participations d'urbanisme qu'il énumère ainsi que de leur imposer la réalisation des équipements propres à leurs opérations de construction, définis à l'article L. 332-15 (1/) du même code. Le premier alinéa de l'article L. 332-15 précité et le a de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme prévoient expressément la possibilité de prescrire au lotisseur la réalisation d'équipements propres au lotissement. Les dispositions de l'article R. 315-29 (a et alinéas 2 à 7), permettent de mettre cumulativement à la charge du lotisseur respectivement les équipements propres visés ci-dessus ainsi que les taxes et participations normalement exigibles du constructeur, énumérées à l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme.
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