FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7577  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4434
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1941
Rubrique :  enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  instituteurs
Analyse :  logement de fonction
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de bien vouloir lui préciser si une commune qui souhaite récupérer pour d'autres besoins un logement de son domaine privé situé en dehors de l'enceinte scolaire et occupé par un instituteur, peut contraindre cet instituteur à occuper un logement vacant, situé dans l'enceinte scolaire et répondant aux normes d'habitabilité prévues à l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation. Dans l'affirmative, il souhaiterait qu'il lui indique, si l'instituteur qui refuse le changement de logement s'exclut de tout droit au versement de l'indemnité représentative de logement. Par contre, si l'instituteur accepte, la commune doit-elle prendre en charge les frais de changement de résidence. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 font obligation aux communes de fournir aux instituteurs attachés aux écoles maternelles et élémentaires situées dans leur ressort territorial un logement convenable et, seulement à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement. Le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 a procédé, dans le cadre de cette législation, à une modernisation du régime réglementaire, en précisant notamment les conditions dans lesquelles les communes logent les instituteurs et en mentionnant parmi ceux-ci les différentes catégories d'ayants droit. Le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 et l'arrêté du même jour pris pour son application ont, en outre, défini la notion de logement convenable tel qu'il doit être attribué aux instituteurs par les communes. L'article 3 du décret précise que le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose en revanche aux communes de critères de répartition des logements de fonction d'instituteurs. Aucun texte n'impose non plus à celles-ci d'attribuer à tel ou tel instituteur ou directeur d'école un logement situé dans l'enceinte ou à proximité du groupe scolaire. Il en résulte que le maire est seul chargé dans sa commune de procéder à l'attribution et à la répartition des locaux affectés au logement des instituteurs et des directeurs (cf. arrêt du Conseil d'Etat du 21 mars 1983, Renou Philippe). En conséquence, et dans la mesure où la décision de changement de logement n'est pas entachée de détournement de pouvoir, la municipalité a le droit de rependre un logement de fonction situé hors de l'enceinte des locaux scolaires et de proposer à l'instituteur ou au directeur d'école concerné un autre logement, situé ou non à l'intérieur du groupe scolaire. L'instituteur ne peut, sous peine de déchéance de son droit au logement, refuser le nouveau logement convenable proposé par le maire. Aucun texte ni aucune jurisprudence n'instituent néanmoins une obligation de prise en charge par la commune des frais de changement de résidence exposés en de telles circonstances. Pour autant, aucun principe ne paraît interdire à celle-ci de les prendre en compte, et ce en toute logique dès lors qu'elle-même est à l'origine du changement de résidence de l'instituteur.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O