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Texte de la REPONSE :
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Aux termes des articles L. 162-1-3 et L. 162-1-4 du code de la sécurité sociale, les patients sont tenus, sauf cas de force majeure ou d'urgence, de présenter le carnet de santé aux médecins qui les soignent, ceux-ci étant, quant à eux, tenus d'y porter, sauf opposition des patients et dans le respect des règles déontologiques applicables, les constatations pertinentes pour le suivi médical des patients.
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