FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7685  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4580
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1647
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  instituteurs titulaires du CAET
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le devenir des instituteurs spécialisés titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement technique (CAET), dont les postes réservés à cette spécialité sont progressivement supprimés dans les collèges. Cette spécialisation permettait à ces enseignants d'exercer dans le second degré. En cas de suppression de tout poste de ce type dans le département, ces instituteurs spécialisés nommés sur un poste du premier degré peuvent-il notamment conserver le bénéfice financier de leur formation ? Il lui demande également de préciser le nombre d'instituteurs titulaires de cette spécialité en fonction à la rentrée 1997 ainsi que le nombre de postes correspondants encore ouverts dans les établissements.
Texte de la REPONSE : Le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS) est le diplôme qui assure désormais la qualification de personnels qui exercent auprès d'enfants ou d'adolescents handicapés et reconnus comme tels par les commissions de l'éducation spéciale ou éprouvant des difficultés scolaires importantes. Les instituteurs et les professeurs des écoles titulaires du CAPSAIS bénéficient, s'ils sont nommés sur tout poste requérant la qualification correspondante, de la rémunération d'enseignant du premier degré spécialisé. Les instituteurs qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 26 novembre 1971 modifié continuent également, par assimilation en matière de rémunération indiciaire, de percevoir un traitement d'instituteur spécialisé. L'arrêté mentionne entre autres parmi les bénéficiaires de l'assimilation les instituteurs titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (CAET) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (CAEP), qui assurent des fonctions d'enseignement dans les classes correspondantes. La suppression progressive de ces classes dans les collèges a permis à certains instituteurs d'être intégrés dans le corps des professeurs de collège d'enseignement général ou dans celui des professeurs d'enseignement général de collège, mais cela n'a pas été possible pour tous. Les maîtres titulaires du CAET ou du CAEP exerçaient leurs fonctions dans des classes accueillant des enfants ou des adolescents qui recevaient un enseignement tout à fait spécifique. Il ne pouvait donc être envisagé d'instituer une quelconque équivalence entre ces deux certificats d'aptitude et le CAPSAIS. L'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 1971 précise par ailleurs que les personnels concernés par l'assimilation ne constituent pas au sein du corps des instituteurs des catégories particulières, et que la rémunération résultant de cette assimilation ne leur est servie que pendant la période où ils assurent les fonctions y ouvrant droit. Les instituteurs titulaires du CAET sont désormais très peu nombreux, les postes correspondant à cette spécialité étant effectivement progressivement supprimés dans les collèges. Aucune statistique récente ne permet de déterminer leur nombre précis.
SOC 11 REP_PUB Alsace O