FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7690  de  Mme   Ledoux Claudine ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4608
Réponse publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2698
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  protocole d'accord Durafour. application. infirmiers surveillants. services psychiatriques
Texte de la QUESTION : Mme Claudine Ledoux attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la situation des infirmiers surveillants chefs des services médicaux affectés dans les services ou les secteurs de psychiatrie et de pédopsychiatrie. Le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 dispose dans son article 1er, alinéa 1, que : « les fonctionnaires nommés dans les corps des infirmiers surveillants chefs des services médicaux » sont bénéficiaires d'une « nouvelle bonification indiciaire ». Si d'autres décrets sont venus préciser la situation des infirmiers surveillants chefs des services médicaux d'autres secteurs (ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens...), le secteur psychiatrique en est dépourvu. Cette absence de texte régissant leur situation justifie pour leur employeur la non-application du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993. Ils ne bénéficient donc pas de la nouvelle bonification indiciaire. Les infirmiers surveillants chefs affectés dans les services ou les secteurs de psychiatrie et de pédopsychiatrie attendent un décret précisant leur situation. Ce texte leur permettrait de bénéficier des mêmes dispositions que leurs collègues non affectés en psychiatrie. En conséquence, elle lui demande quelles dispositions il compte prendre pour permettre aux infirmiers surveillants chefs des services médicaux affectés dans les services ou les secteurs de psychiatrie et de pédopsychiatrie de bénéficier de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires nommés dans les différents corps des surveillants-chefs des services médicaux bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire s'ils appartiennent à la filière soignante impliquant l'exercice d'une spécialité. Cette situation résulte directement des termes mêmes du protocole Durafour négocié avec les partenaires sociaux et signé par la majorité d'entre eux en février 1990. Il était également acté que cet avantage accordé ainsi aux intéressés à raison de leur appartenance à un corps de fonctionnaires bénéficierait également à d'autres fonctionnaires dont l'emploi implique l'exercice d'une responsabilité particulière en termes de fonctions exercées, de moyens mis en oeuvre, ou exige la détention et l'exercice d'une technicité particulière. C'est dans ces conditions que chaque année, de 1990 à 1996, de nouveaux emplois ont été réglementairement rendus éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, après concertation avec les signataires précités, dans la limite des crédits disponibles pour chacune des tranches annuelles. A cet égard, le décret n° 93-92 du 12 janvier 1993 prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux pourront recevoir la nouvelle bonification indiciaire s'ils exercent auprès de personnes âgées relevant des sections de cure médicale, ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès de personnes n'ayant pas leur autonomie de vie. Cet avantage bénéficie d'ailleurs également aux fonctionnaires nommés dans le corps des infirmiers et des aides-soignants. Cette attribution correspond au souhait des partenaires sociaux concernés, auquel s'est ralliée l'administration, de voir reconnu financièrement l'exercice des fonctionnaires précités dans un secteur particulièrement difficile ne regroupant que des patients et des populations ayant besoin de présence et de soins constants pour leur permettre d'accomplir les gestes élémentaires indispensables de la vie. La totalité des crédits consacrés à ce dossier ayant été distribuée à ce jour selon des priorités arrêtées en commun, toujours délicates à établir mais néanmoins nécessaires, ils n'est pas possible d'envisager, dans ces conditions, l'extension à d'autres fonctionnaires de l'avantage en cause, notamment aux personnels exerçant en secteur psychiatrique et pédopsychiatrique, dont les responsabilités et le dévouement doivent être unanimement reconnus et appréciés.
SOC 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O