FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7698  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4602
Réponse publiée au JO le :  12/01/1998  page :  206
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  la Poste. centres de tri
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la situation des agents de La Poste ayant travaillé au centre de tri. A la suite de la longue grève de 1974, le gouvernement de l'époque avait pris l'engagement - concrétisé par l'article 20 de la loi de finances rectificative de 1975 - d'accorder la retraite à cinquante-cinq ans aux agents ayant travaillé pendant quinze ans au tri. Le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 a annulé les dispositions prévues à l'article 20 et créé une distorsion entre des personnels placés dans les mêmes conditions. En effet, des agents employés parfois pendant près de trente-cinq ans au tri, aux époques les plus dures, pourront faire valoir leurs droits à la retraite cinq ans après des collègues dont certains, de même grade, ont travaillé dans les mêmes endroits, aux mêmes heures et accompli les mêmes tâches. Le décret en question a omis de prendre en compte les cas de plusieurs centaines d'agents qui ont accompli, avant 1990, une mobilité dans d'autres services de La Poste ou de France Télécom. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de mettre un terme à cette rupture d'égalité entre des agents publics placés dans des situations identiques.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 fixe au 1er janvier 1992 la date limite d'application de l'article 20 de la loi de finances rectificative de 1975, qui prévoyait que les fonctionnaires ayant accompli quinze années de fonctions effectives dans les services du tri pouvaient obtenir une pension de retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 précité avaient pour but essentiel de permettre à des fonctionnaires affectés dans un service du tri, durant la période de modernisation intensive de ce service et jusqu'à une date fixée par décret, de bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, dès lors qu'ils pouvaient se prévaloir de quinze années de services effectifs dans les services du tri. Dans la mesure où il apparaissait que, au 1er janvier 1990, les agents intéressés par les dispositions de l'article 20 réunissaient la condition de quinze ans requise compte tenu du classement en catégorie active à partir du 1er janvier 1975, le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 a fixé au 1er janvier 1992 le terme de l'application de la mesure de l'article 20, deux années supplémentaires d'application des dispositions dérogatoires ayant été consenties. Depuis cette date, et dans le respect de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tous les agents de La Poste peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils peuvent justifier de quinze années de services actifs continus ou discontinus, au service du tri à partir du 1er janvier 1975, date à laquelle ce service a été classé en catégorie « active ». Pour ce qui concerne les services du tri effectués avant le 1er janvier 1975, considérés antérieurement comme des services sédentaires, le contexte général des régimes de retraite ne permet pas d'envisager de mettre en oeuvre des mesures dérogatoires permettant de les prendre en compte en vue d'obtenir une pension de retraite à jouissance immédiate avant l'âge de soixante ans.
SOC 11 REP_PUB Limousin O