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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire soulève la question de l'application du principe général de la non-rétroactivité des lois et règlements à la loi n° 95-95 du 1er février 1995 qui a réformé les conditions de service des pensions de réversion agricole en levant l'interdiction de cumul entre pensions de réversion et retraites personnelles. Ces dispositions sont applicables en effet aux pensions de réversion dont l'entrée en jouissance se situe postérieurement au 31 décembre 1994. Il est rappelé que les avantages de vieillesse liquidés sous l'empire d'une ancienne législation ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle liquidation, compte tenu des textes intervenus postérieurement, pour des raisons essentiellement financières et de gestion car les caisses devraient procéder dossier par dossier à une nouvelle liquidation, ce qui alourdirait considérablement les tâches de ces organismes et entraînerait un allongement des délais d'instruction des nouvelles demandes de pension. En outre, c'est en raison des incidences financières très importantes de la réforme réalisée par la loi précitée du 1er février 1995 qu'il n'a pas été possible de lui faire prendre son plein effet dès 1994 et qu'elle n'a pu être mise en application que par étapes échelonnées au cours de la période transitoire de 1995 à 1997. Le régime agricole et la collectivité nationale, qui contribue largement à son financement, n'auraient donc pu supporter la charge supplémentaire qui aurait résulté d'une application rétroactive de la mesure en question, et il ne saurait évidemment être envisagé de leur imposer maintenant une telle charge, en l'état actuel des comptes sociaux. Le Parlement s'est montré cependant soucieux de compenser le manque à gagner subi par les conjoints survivants qui n'ont pu bénéficier de la réforme. C'est ainsi que la loi du 1er février 1995 a prévu, à compter du 1er janvier 1995, des majorations forfaitaires (2 000 francs en 1995, 4 000 francs en 1996, 6 000 francs à partir de 1997), applicables aux pensions de réversion ayant pris effet avant le 1er janvier 1995. Les majorations sont versées à tous les conjoints survivants bénéficiaires, ou susceptibles de l'être, d'un avantage personnel de retraite en sus de leur pension de réversion, que celle-ci soit servie entière, à titre différentiel, ou même qu'elle ait été suspendue en raison du montant de la retraite personnelle considérée. Cette mesure est à la fois équitable et simple. En effet elle conduira à un relèvement d'un tiers en moyenne, des pensions de réversion qui étaient versées antérieurement, et dans bien des cas la majoration forfaitaire s'avère d'un montant supérieur à la fraction cumulable de la pension de réversion à laquelle les pensionnés auraient pu prétendre si la nouvelle législation leur avait été applicable.
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