FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7719  de  M.   Montcharmont Gabriel ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4565
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  826
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  cumul avec un avantage personnel de vieillesse
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Montcharmont attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 qui a institué un nouveau régime de retraite de réversion en introduisant dans le régime des non-salariés agricoles le principe du cumul entre droit propre et droit de réversion. Cependant, le texte prévoit que les droits de réversion liquidés avant le 1er janvier 1995 demeurent régis par l'ancienne législation. Ainsi il existe actuellement deux catégories de retraités veufs non salariés agricoles. Ceux dont les droits de réversion ont été liquidés avant le 1er janvier 1995 et qui ne peuvent cumuler la retraite de réversion avec leurs avantages personnels de vieillesse. Tout au plus, peuvent-ils bénéficier d'un complément différentiel de réversion lorsque leur avantage personnel de vieillesse est inférieur au montant de la retraite de réversion. Ceux dont les droits de réversion ont été liquidés après le 1er janvier 1995 et qui peuvent cumuler la réversion et leur retraite personnelle. Il lui demande donc ce qu'il envisage pour faire cesser cette situation injuste pour de nombreux retraités du régime des non-salariés agricoles même si une modeste majoration est accordée à ceux qui sont victimes du non cumul. Il souhaite également savoir s'il envisage une modification de l'article L. 122 du code rural afin que le cumul réversion-retraite personnelle soit totalement autorisé sans que la date de la liquidation de la réversion puisse avoir une influence quelconque.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire soulève la question de l'application du principe général de la non-rétroactivité des lois et règlements à la loi n° 95-95 du 1er février 1995 qui a réformé les conditions de service des pensions de réversion agricole en levant l'interdiction de cumul entre pensions de réversion et retraites personnelles. Ces dispositions sont applicables en effet aux pensions de réversion dont l'entrée en jouissance se situe postérieurement au 31 décembre 1994. Il est rappelé que les avantages de vieillesse liquidés sous l'empire d'une ancienne législation ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle liquidation, compte tenu des textes intervenus postérieurement, pour des raisons essentiellement financières et de gestion car les caisses devraient procéder dossier par dossier à une nouvelle liquidation, ce qui alourdirait considérablement les tâches de ces organismes et entraînerait un allongement des délais d'instruction des nouvelles demandes de pension. En outre, c'est en raison des incidences financières très importantes de la réforme réalisée par la loi précitée du 1er février 1995 qu'il n'a pas été possible de lui faire prendre son plein effet dès 1994 et qu'elle n'a pu être mise en application que par étapes échelonnées au cours de la période transitoire de 1995 à 1997. Le régime agricole et la collectivité nationale, qui contribue largement à son financement, n'auraient donc pu supporter la charge supplémentaire qui aurait résulté d'une application rétroactive de la mesure en question, et il ne saurait évidemment être envisagé de leur imposer maintenant une telle charge, en l'état actuel des comptes sociaux. Le Parlement s'est montré cependant soucieux de compenser le manque à gagner subi par les conjoints survivants qui n'ont pu bénéficier de la réforme. C'est ainsi que la loi du 1er février 1995 a prévu, à compter du 1er janvier 1995, des majorations forfaitaires (2 000 francs en 1995, 4 000 francs en 1996, 6 000 francs à partir de 1997), applicables aux pensions de réversion ayant pris effet avant le 1er janvier 1995. Les majorations sont versées à tous les conjoints survivants bénéficiaires, ou susceptibles de l'être, d'un avantage personnel de retraite en sus de leur pension de réversion, que celle-ci soit servie entière, à titre différentiel, ou même qu'elle ait été suspendue en raison du montant de la retraite personnelle considérée. Cette mesure est à la fois équitable et simple. En effet elle conduira à un relèvement d'un tiers en moyenne, des pensions de réversion qui étaient versées antérieurement, et dans bien des cas la majoration forfaitaire s'avère d'un montant supérieur à la fraction cumulable de la pension de réversion à laquelle les pensionnés auraient pu prétendre si la nouvelle législation leur avait été applicable.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O