FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7735  de  M.   Dehoux Marcel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4606
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2149
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Marcel Dehoux attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur le fait qu'en effet, par note en date du 6 mai 1996, la direction habitat construction au ministère du logement a clarifié le régime de l'APL, en indiquant qu'en cas de jugement de résiliation de bail, expulsion, un allocataire devenu occupant sans droit ni titre de son logement ne peut plus bénéficier d'aide personnalisée au logement. La SDAPL du Nord s'est saisie du dossier, sur l'impulsion des services de la DDE, pour demander aux organismes HLM de transmettre aux CAF copie des jugements d'expulsion pour arrêt du versement de l'APL. Après obtention d'un jugement d'expulsion, l'organisme bailleur n'a plus d'autre choix que de faire signer un avenant au contrat de location pour rendre sa qualité de locataire au débiteur, qui sera mis à jour immédiatement, ou de procéder à l'expulsion effective et le plus rapidement possible puisque, la suspension du versement de l'APL va entraîner une augmentation très rapide de la dette. La plupart des organismes HLM ont mis en place des dispositifs permettant la détection précoce des problèmes financiers rencontrés par la famille et la recherche de solutions amiables (plan d'apurement, dossier FSL, ouverture de droits non encore obtenus...). Le locataire en difficulté pour lequel aucune solution amiable n'a pu être trouvée avant obtention d'un jugement d'expulsion se verra dans l'impossibilité de trouver ultime arrangement avec son organisme bailleur puisque la suppression du versement de l'APL contribuera fortement à aggraver sa situation financière. La procédure contentieuse qui se termine par un jugement d'expulsion, constitue souvent un moyen de pression sur les locataires de mauvaise foi. Les expulsions constatées sont très peu nombreuses par rapport aux jugements obtenus. La suppression trop rapide du versement de l'APL à un occupant, sous le coup d'un jugement de résiliation de bail, ne risque-t-elle pas de fragiliser davantage les ménages connaissant de réelles difficultés financières, de gêner l'aboutissement de solutions amiables et donc, de conduire les bailleurs à accélérer les procédures d'expulsion au détriment de toutes solutions amiables, plus longues à mettre en oeuvre, dès lors que l'APL aura été suspendue ? N'est-il pas nécessaire, comme le demande l'Union nationale HLM, qu'une solution réglementaire soit trouvée dans le sens d'un maintien de versement de l'aide ? Il lui demande quelle est la position du Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) est subordonné au paiement de la dépense de logement restant à la charge du bénéficiaire (cf. art. L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation). Dès lors que cette condition n'est plus remplie, le versement de l'aide doit être suspendu. En 1990, le Gouvernement a décidé d'assouplir sensiblement cette réglementation en allongeant la durée possible du maintien de l'aide par la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL), afin d'aider les ménages qui rencontrent des difficultés de paiement. Le projet de loi de prévention et de lutte contre les exclusions, en favorisant une intervention le plus en amont possible en cas de dette de loyer et de risque d'expulsion, vise à éviter les situations d'endettement cumulatif. Ce dispositif, pour être efficace, nécessite que les bailleurs favorisent le plus possible le règlement amiable de la dette en intervenant le plus tôt possible auprès des locataires concernés, puis si nécessaire auprès de la SDAPL dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées. En outre, une des conditions du droit à l'APL est d'être titulaire d'un bail (cf. art. R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation). Dès lors que le bail est résilié, notamment suite à un jugement d'expulsion, le droit à l'APL est suspendu. Cette disposition doit contribuer à favoriser le recours à la procédure amiable de règlement de la dette plutôt que la saisine du juge aux fins d'expulsion dès la constatation d'une première échéance impayée. Elle est de surcroît destinée à éviter que perdurent des situations où les personnes sont maintenues dans les lieux sans droit ni titre, expulsables à tout moment, sans qu'aucune recherche de solution ne soit effectuée. Dans les cas où un apurement de la dette peut être mis en oeuvre et sous réserve que le bail soit à nouveau signé entre les parties, un rétablissement de l'APL peut être décidé et des rappels versés. Il est nécessaire que les plans départementaux prévoient en conséquence des actions efficaces en faveur des personnes défavorisées : aides financières dont celles du fonds de solidarité pour le logement afin d'aider à l'apurement de la dette lorsque les difficultés ne sont que conjoncturelles, développement d'un parc de logements à loyers inférieurs ou égaux à ceux des loyers plafonds de l'APL pour que les ménages bénéficient d'une aide leur permettant d'acquitter leur reste à charge, relogements afin d'adapter les loyers à la capacité financière des bénéficiaires. Il ne semble pas souhaitable de revenir sur cette réglementation qui prévoit d'accorder une aide personnalisée au logement à un ménage dès lors qu'il dispose d'un contrat l'autorisant à occuper régulièrement son logement et lui conférant un droit au maintien dans les lieux. En dehors des cas de mauvaise foi avérée, les situations d'impayés ne peuvent trouver de solution satisfaisante en recouvrant au jugement d'expulsion. Celui-ci paraît plus traumatisant pour un ménage que le recours à la SDAPL et aux dispositifs d'aides prévus par le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O