Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement et lui demande de bien vouloir lui préciser si, en cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation du sol délivrée par le maire au nom de l'Etat, l'auteur de ce recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de le notifier au maire dans le respect des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, impose la notification des recours dirigés contre les documents d'urbanisme et les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, à son bénéficiaire. Cette notification prend la forme d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception d'une copie du recours adressé à la juridiction. En application du 2e alinéa de l'article R. 421-33 et de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, lorsque la commune n'est pas compétente pour statuer sur les demandes d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol, la décision est prise soit par le préfet, soit par le maire agissant au nom de l'Etat, sous l'autorité du préfet. Dans cette dernière hypothèse, le maire est l'auteur de la décision. La notification prévue par l'article L. 600-3 précité doit donc lui être adressée. Le maire devra informer sans délai le préfet, supérieur hiérarchique, de l'existence d'un recours. Toutefois, dans le cas où la notification du recours dirigé conre une décision du maire prise au nom de l'Etat serait adressée au préfet, le requérant devrait être regardé comme ayant satisfait à l'obligation instituée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.
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