|
Texte de la REPONSE :
|
Le décret n° 69-520 du 31 mai 1969, relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des établissements généraux, agricoles et professionnels, en vigueur uniquement dans les départements de l'Ile-de-France, précise les conditions de la participation de l'Etat au financement des transports scolaires. Peuvent bénéficier de la participation de l'Etat aux frais de transports engagés les familles dont le domicile est établi dans une commune située en dehors d'une agglomération urbaine figurant sur la liste établie par l'INSEE à la suite du recensement général le plus récent, et est distant de plus de trois kilomètres d'un des établissements définis dans l'article 2 du décret mentionné. La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat pour l'enseignement public, dans son article 29, a transféré aux conseils généraux la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires non urbains et de la définition des modalités d'aide aux familles. Toutefois, les transports scolaires dans les départements d'Ile-de-France ont continué à être régis par les dispositions précédemment en vigeur. La proposition de l'honorable parlementaire ne pourrait que s'inscrire dans une révision d'ensemble du dispositif applicable à ces départements.
|