FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7835  de  M.   Myard Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4565
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1469
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  régime de rattachement
Analyse :  salariés des écuries de chevaux de courses
Texte de la QUESTION : M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le régime social des salariés des écuries d'entraînement de chevaux de courses. En effet, de nombreux entraîneurs de chevaux de courses s'interrogent sur la possibilité d'affilier leur personnel au régime général de la sécurité sociale alors que traditionnellement ceux-ci sont inscrits à la Mutualité sociale agricole. Cette affiliation serait de nature à diminuer considérablement les charges sociales des employeurs, les taux de cotisations étant moindres, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Toutefois ce choix comporte de nombreux inconvénients pour le personnel. Outre le fait d'ignorer le caractère « à risque » de l'activité d'entraînement, il aboutit à exclure les salariés concernés du champ d'application de l'Accord national de prévoyance intervenu le 8 juin 1989, ses services ayant clairement limité la catégorie des bénéficiaires aux salariés des écuries d'entraînement de chevaux de courses immatriculés auprès de la Mutualité sociale agricole. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui confirmer que l'affiliation du personnel des écuries de courses doit obligatoirement être établie auprès de la Mutualité sociale agricole.
Texte de la REPONSE : La détermination du champ d'application des régimes de protection sociale agricole se fait par référence aux dispositions de l'article 1144 du code rural qui s'applique, aux différentes branches de la protection sociale, tant pour les salariés que pour les non-salariés. L'article 1144-1/ précité vise expressément les activités d'élevage, de dressage et d'entraînement qui sont, sur le plan social, des activités agricoles par nature. Par conséquent, les salariés qui exercent de telles activités doivent être obligatoirement affiliés au régime des assurances sociales agricoles conformément à l'article 1024 de ce même code. De même, les entraîneurs doivent, quant à eux, être affiliés et cotiser auprès du régime des non-salariés agricoles dès lors qu'ils exercent les activités précitées et atteignent le seuil d'assujettissement requis pour relever de ce régime. Mon département ministériel a saisi le ministère de l'emploi et de la solidarité afin que celui-ci attire l'attention des URSSAF et leur donne toutes instructions pour que ces organismes refusent les demandes d'affiliation qui seraient effectuées auprès d'eux par les entraîneurs de chevaux de course, pour les salariés qu'ils emploient.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O