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Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des maîtres auxiliaires lors de leur reclassement en qualité de titulaires. Lorsqu'ils accèdent à un corps de personnels enseignants titulaires après avoir appartenu successivement à plusieurs catégories de maîtres auxiliaires (MA3, MA2, MA1), seule l'ancienneté cumulée dans la dernière catégorie, en vertu des décrets du 5 décembre 1951 et du 3 avril 1962 modifiés, sera considérée pour leur reclassement. Ainsi un maître auxilliaire se maintenant dans une seule catégorie est donc avantagé car toute son ancienneté sera prise en compte. Les maîtres auxiliaires ayant changé de catégorie, lors de l'élévation du niveau de qualification grâce à des diplômes obtenus par des efforts de formation, subiront une prise en compte partielle de leurs services auxiliaires et un classement à un échelon inférieur à ce qu'il devrait être, ce qui représente un préjudice financier et moral du fait de la non-reconnaissance de leurs qualifications. La direction des personnels enseignants des lycées et collèges - sous direction des études et de la réglementation - du ministère reconnaît que « cette conséquence paradoxale n'a pas échappé » à ses services mais affirme qu'« aucune solution réglementaire satisfaisante n'a pu être trouvée à ce jour pour lever cette difficulté » sans expliciter les causes qui peuvent empêcher la modification et l'amélioration de cette réglementation contestable et injuste. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin de résoudre ce problème.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont fixées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié. L'article 8 de ce décret précise que les agents sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à celle acquise dans leur précédent grade, multipliée par le rapport des coefficients caractéristiques de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. C'est donc l'ancienneté dans le dernier grade, et non l'ancienneté totale de service qui est prise en compte. Cette position a été récemment confirmée par la cour administrative d'appel de Nantes (MENSR c/M. Laroze 2 octobre 1997). L'application stricte de cet article peut conduire à reclasser moins avantageusement un maître auxiliaire de catégorie II, qui aurait auparavant accompli des services en tant que maître auxiliaire de catégorie III, qu'un maître auxiliaire ayant accompli la même durée de services dans la seule catégorie III. Cette situation n'a pas échappé au ministre chargé de l'éducation. Toutefois, malgré une étude approfondie, aucune solution réglementaire satisfaisante n'a pu être trouvée à ce jour pour lever cette difficulté.
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