|
Texte de la REPONSE :
|
Conformément aux dispositions de l'article 1er-1er, alinéa du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, exerce la profession de marin notamment toute personne engagée par un armateur en vue d'occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire, peu important au regard de ces dispositions la durée de l'embarquement. Les personnes concernées doivent alors relever du régime spécial de retraite des marins (article L. 2 du code des pensions de retraite des marins) et sont affiliées obligatoirement à la caisse générale de prévoyance (article 2 du décret n° 79-584 du 10 juillet 1979 portant modification du régime d'assurance accident, maladie, maternité, invalidité, décès des marins). Ces dispositions sont opposables aux skippers et autres intermittents de la navigation de plaisance, qui doivent par conséquent relever du régime de sécurité sociale visé ci-dessus et bénéficier des prestations selon les règles en vigueur dans ce régime. Les conditions d'ouverture des droits aux prestations sont les suivantes : un droit à l'assurance vieillesse est ouvert quand les intéressés ont cotisé pendant un trimestre ; le bénéfice de l'assurance accidents du travail est ouvert à tout marin professionnel sans conditions de cotisations, cette couverture comportant notamment des prestations en espèces ; s'agissant de l'assurance maladie, un marin ayant navigué 50 jours - les journées d'embarquement donnant obligatoirement lieu à cotisation - bénéfice d'une ouverture du droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie pendant un an. Ce n'est que si cette condition de 50 jours n'est pas remplie qu'il est recherché s'il a 200 jours de cotisations dans les 360 jours précédant la date des soins.
|