FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7888  de  M.   Muselier Renaud ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4601
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1369
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière culturelle
Analyse :  bibliothécaires. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire (CAFB) non intégrés à la fonction publique territoriale. Les conditions de recrutement des personnels des bibliothèques des collectivités territoriales ont été modifiées. Il est maintenant nécessaire de passer les concours d'assistant de conservation ou d'assistant qualifié de conservation. Or depuis le premier concours en 1993, les municipalités continuent de demander, dans les annonces de recrutement, que les candidats soient titulaires du CAFB. Or les personnes possédant ce diplôme et étant en recherche d'emploi ne sont pas toutes sur liste d'aptitude et donc ne peuvent pas être recrutées. Ce système pénalise lourdement les titulaires du CAFB non intégrés dans la fonction publique territoriale et représente pour les bibliothèques la perte d'un personnel formé et immédiatement opérationnel. C'est pourquoi il lui demande ce qu'il envisage pour mettre fin à cette impasse et pour utiliser à leurs justes compétences ces personnes indispensables à la diffusion de la culture.
Texte de la REPONSE : Dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques, la filière culturelle comprend deux cadres d'emplois de catégorie B : assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Pour les assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 et pour les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques les décrets n° 91-849 du 2 septembre 1991 et n° 95-33 du 10 janvier 1995 ont fixé les dispositions statutaires applicables à ces deux cadres d'emplois. Des mesures spécifiques pour prendre en compte le diplôme du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire (CAFB) ont été introduites dans ces dispositions réglementaires tant au niveau de l'intégration que des concours. Au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine, l'article 25 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois a prévu l'intégration des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques détenant notamment le CAFB, un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures et remplissant des conditions d'ancienneté. En matière de concours, diverses mesures prévoient la possibilité d'accès à ces deux cadres d'emplois aux titulaires du CAFB. Tout d'abord, pour les assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, l'article 33 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié par l'article 14-IV du décret n° 98-68 du 2 février 1998 permet jusqu'au 17 décembre 2000 aux titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du CAFB de se présenter aux concours externes sur épreuves de ce cadre d'emplois. Par ailleurs, le concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV. Or, le CAFB a été homologué au niveau IV par arrêté du 30 octobre 1992, ce qui permet aux titulaires de ce titre de se présenter au concours externe de ce cadre d'emplois. De plus, l'article 39 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques a prévu, pour les trois premiers concours organisés à compter du 1er août 1995, la possibilité pour les titulaires du CAFB de se présenter à un concours sur titres représentant 30 % au moins des postes à pourvoir (40 % pour le concours externe et 30 % pour le concours interne). A ce jour, un seul concours a été organisé. Les modalités d'organisation de ce concours sur titres ont été améliorées, notamment par l'introduction d'une épreuve d'entretien par les décrets n° 97-393 et n° 97-394 du 22 avril 1997. En tout état de cause, il n'est pas juridiquement possible d'inscrire d'office tous les titulaires du CAFB sur une liste d'aptitude. En effet, l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par voie de concours. L'article 44 de cette même loi dispose que chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Enfin, il est important de souligner que les cadres d'emplois d'assistants territoriaux qualifiés et d'assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques entrent dans le champ d'application du dispositif de résorption de l'emploi précaire défini par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Ainsi, les concours réservés seront ouverts aux agents non titulaires exerçant des fonctions correspondant aux missions de ces cadres d'emplois et remplissant les conditions de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée. L'ensemble de ce dispositif doit permettre d'apporter une réponse à la situation des titulaires du CAFB en fonction dans les collectivités locales mais non intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O