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Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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filière technique
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Analyse :
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contrôleurs de travaux. carrière
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Texte de la QUESTION :
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M. Adrien Zeller attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'avancement au grade de contrôleur principal de travaux. L'article 18 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux prévoit en la matière que peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement dans la limite de 25 % du nombre de contrôleurs et contrôleurs principaux de la collectivité ou l'établissement : 1) les contrôleurs justifiant de six années de services effectifs dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le centre national de la fonction publique territoriale ; 2) au choix, les contrôleurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade, dans la limite de la moitié des nominations prononcées en application du 1) ci-dessus. Il souhaiterait savoir si les quotas d'avancements au choix par rapport aux avancements prononcés après réussite à l'examen professionnel sont déterminés au niveau de chaque collectivité ou établissement affilié au centre de gestion à l'instar des quotas de promotion interne. Si la première solution devait être appliquée, il est évident que les petites et moyennes collectivités ne pourront que difficilement, voire pas du tout, utiliser l'avancement au choix pour promouvoir leurs agents, cette possibilité ne serait qu'illusoire. Il lui demande donc si un assouplissement de cette dispositions pourrait alors être envisagé.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 18 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux prévoit les modalités d'avancement de grade dans ce cadre d'emplois. Cet article précise que le nombre de contrôleurs principaux ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement. Les nominations au choix, pour les contrôleurs territoriaux ayant atteint le 9e échelon de leur grade, sont limitées à la moitié des nominations prononcées après examen professionnel et ne peuvent donc intervenir qu'à la condition que des nominations aient été effectuées après examen professionnel. L'assiette qui sert de base au calcul de ce quota est donc constituée des fonctionnaires du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement concerné. Le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a toutefois prévu un mécanisme d'assouplissement des règles relatives aux quotas d'avancement. Il prévoit notamment en son article 37 que lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié (règle de l'arrondi à l'entier supérieur) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé. L'application de cette règle d'assouplissement permet ainsi une nomination au choix d'un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement, même si aucune nomination après examen professionnel n'a pu être auparavant prononcée. En tout état de cause, l'achèvement de la construction statutaire autorise à procéder à un examen des questions relatives à la gestion des carrières. La mission d'étude confiée à un membre du Conseil d'Etat est consacrée aux problèmes posés par le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux. C'est dans ce cadre de travail que la question des quotas pourra être examinée.
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