FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 7931  de  M.   Meylan Michel ( Démocratie libérale et indépendants - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4596
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5882
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation compensatrice
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Meylan attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Le contrôle de l'utilisation de l'ACTP exercé par les conseils généraux fait apparaître des pratiques irrégulières dans l'interprétation de la réglementation en vigueur. Ainsi, un certain nombre de départements, en dehors de toute disposition réglementaire, exige que tout ou partie de l'ACTP soit utilisée pour recourir à une tierce personne rémunérée ou à un membre de l'entourage subissant un manque à gagner. Il lui demande de bien vouloir préciser les règles applicables en matière de contrôle de l'utilisation de l'ACTP et d'inviter les préfets à une plus grande vigilance dans le contrôle de légalité des actes des conseils généraux en matière de contrôle de l'utilisation de l'ACTP.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) au taux de 80 % de la majoration de pension d'invalidité accordée aux invalides du 3e groupe prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale n'est attribuée que si l'aide est apportée par une tierce personne rémunérée ou subissant de ce fait un manque à gagner. Dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'effectivité de l'aide que lui a conféré l'article 59 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 précisé par les dispositions de son décret d'application n° 95-91 du 24 janvier 1995, le président du conseil général est fondé, dans ce premier cas de figure, à réclamer des justificatifs de salaires, ou des justifications relatives au manque à gagner. En revanche, il ne peut exiger ces deux types de justificatifs lorsque l'allocation compensatrice est accordée à un taux compris entre 40 et 70 % de la majoration susmentionnée. Dans ce cas, les personnes handicapées sont seulement tenues sur demande du président du conseil général de fournir une déclaration indiquant l'identité et l'adresse de la ou des personnes leur apportant l'aide qu'exige leur état. Une mesure de suspension ou d'interruption de l'allocation compensatrice ne peut donc être prise que lorsque la personne handicapée n'a pas fourni cette déclaration, accompagnée des justificatifs de salaires ou du manque à gagner lorsque l'allocation a été accordée au taux de 80 %. La ministre de l'emploi et de la solidarité est consciente du fait que les dispositions réglementaires en vigueur ne sont pas appliquées de façon homogène sur l'ensemble du territoire national, ce qui porte préjudice aux personnes handicapées. Si la mise en oeuvre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales qui incombe aux préfets est de nature à garantir aux personnes handicapées le respect de leurs droits, d'autres mesures peuvent être envisagées pour remédier aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans certains départements. C'est ainsi que la ministre a décidé de mettre à l'étude l'élaboration d'un formulaire type de notification des décisions rappelant la réglementation dont le respect s'impose dans tous les départements. Cela permettra également aux usagers de mieux faire valoir leurs droits et de limiter les disparités de traitement entre les bénéficiaires de l'ACTP.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O