FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8027  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4716
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3258
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  assiette. prestation chauffage logement. travailleurs de la mine
Texte de la QUESTION : M. Albert Facon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mode de fiscalisation du contrat « viager logement » dont peuvent bénéficier certains employés retraités des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. Par un tel contrat, certains ayants droit retraités reçoivent un capital remboursé par une retenue trimestrielle de l'indemnité de logement et/ou chauffage ; pour l'association qui assure la gestion financière et comptable de ce type de contrat, il s'agit donc de procéder trimestriellement au paiement des indemnités de logement et de chauffage et, dans le même temps, à la retenue, à l'identique, des mêmes prestations. Ainsi, cette retenue est enregistrée comptablement en tant qu'amortissement du capital versé et vient en déduction du solde précédent restant dû. Dès lors, pour légitimer une intégration des avantages en nature dans les revenus des ayants droits, les centres de gestion considèrent que, même si le paiement est immédiatement annulé par la retenue qui est opérée, le droit à la prestation logement reste octroyé sous forme d'indemnité compensatrice. Cette procédure a été validée le 6 janvier 1989 par le ministère de l'économie, des finances et du budget, alors qu'elle conduit à une incorporation dans le revenu imposable d'une somme non perçue et donc à une cotisation subséquente au titre de la CSG et du RDS. Face à une telle situation vécue comme une injustice par les intéressés, il lui demande s'il envisage une révision de ces dispositions fiscales.
Texte de la REPONSE : Aux termes du contrat viager de logement conclu entre Charbonnages de France et certains de ses agents au moment de leur départ en retraite, ces derniers perçoivent un capital moyennant l'engagement de rembourser leur vie durant une somme trimestrielle égale au montant des indemnités de logement et de chauffage qui leur seront versées en application des dispositions du statut du mineur. Les modalités d'imposition des sommes perçues à ce titre par les mineurs retraités sont favorables. En effet, il a été admis que la somme versée, lors du départ de l'entreprise, constitue une opération en capital et que, par suite, elle n'a pas le caractère d'un revenu imposable. Les indemnités de logement et de chauffage qui sont attribuées aux retraités dans le cadre du contrat viager de logement et utilisés par ces derniers pour le remboursement du capital sont quant à elles imposables dans la catégorie des pensions. Elles bénéficient donc des abattements applicables à cette catégorie de revenus. La compensation opérée entre ces indemnités et les remboursements trimestriels du capital reçu demeure sans incidence sur le régime fiscal des indemnités. Par ailleurs, bien que non soumises à la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, les prestations en nature chauffage-logement que perçoivent les retraités du régime des mines rentrent effectivement dans le champ d'application de la CSG, et cela depuis l'instauration de cette contribution. Toutefois, cet assujettissement ne concerne pas les retraités qui ne sont pas redevables de la CSG sur leur pension, parce qu'exonérés de la taxe d'habitation en raison du montant de leur revenu. Or, dans le régime minier, plus de 55 % des retraités sont exonérés de la CSG et leur situation reste donc inchangée. Enfin, il convient de remarquer l'effort tout particulier fait en faveur des veuves du régime minier qui représentent 40 % des pensionnés. Le taux de liquidation de leur pension de réversion passera de 52 % à 54 % à compter du 1er juillet 1998, ce qui représente une augmentation du pouvoir d'achat de l'ordre de 3,8 %.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O