FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8031  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4716
Réponse publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2231
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  services
Analyse :  contrats d'assurance. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une situation qui pourrait être assimilée à un acte de concurrence déloyale. Des réseaux bancaires proposent des polices d'assurance, couplées avec des prêts à la consommation. Or, les personnels qui oeuvrent dans ce cadre n'ont ni la formation ni l'agrément particulier pour conseiller les personnes et gérer les contentieux et les sinistres. En outre, se pose le problème commercial de la responsabilité civile professionnelle qui diffère grandement des métiers de la banque à ceux de l'assurance. Cette situation est vécue par les agents généraux des compagnies d'assurance comme un détournement de clientèle. Il entend connaître quelle est sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Les établissements de crédit proposent aujourd'hui assez couramment à leurs clients emprunteurs des contrats d'assurance liés au crédit. Une telle pratique s'est tout particulièrement généralisée en ce qui concerne les assurances liées aux crédits immobiliers, compte tenu des montants en jeu et de la durée des contrats. Il arrive également que certains établissements proposent une ou plusieurs assurances en liaison avec une formule de crédit destinée à financer un bien de consommation (un véhicule par exemple). En elle-même, une telle présentation ne constitue nullement une forme de concurrence déloyale à l'encontre des acteurs traditionnels du secteur de l'assurance. En effet, lorsque l'assurance proposée couvre les risques de décès, d'invalidité, de perte d'emploi ou d'activité professionnelle et est souscrite expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement du prêt, elle peut, en application des dispositions prévues aux articles R. 512-1 et R. 512-3 (1/) du code des assurances, être présentée par le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi du prêt, sans que lesdites pesonnes aient à remplir d'autres conditions que celle d'honorabilité prévue à l'article L. 511-2 de ce code. Lorsque l'assurance ou les assurances proposées ne répondent pas à ces caractéristiques, les personnels des établissements de crédit qui les présentent au guichet ne peuvent le faire qu'en qualité de mandataires non salariés de l'entreprise d'assurance garantissant le ou les risques ou, si l'établissement de crédit est lui-même immatriculé au registre du commerce pour le courtage d'assurances, en qualité de mandataires salariés de cet établissement de crédit - société de courtage. Dans les deux cas, ces personnels doivent justifier de l'ensemble des conditions de capacité - notamment professionnelle - exigé de ce type d'intermédiaires d'assurances. Enfin, dès lors qu'un établissement de crédit est immatriculé au registre du commerce pour le courtage d'assurances, il est assujetti à l'obligation de responsabilité civile professionnelle des courtiers et sociétés de courtage d'assurances, prévue à l'article L. 530-2 du code des assurances.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O