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Texte de la REPONSE :
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Les établissements de crédit proposent aujourd'hui assez couramment à leurs clients emprunteurs des contrats d'assurance liés au crédit. Une telle pratique s'est tout particulièrement généralisée en ce qui concerne les assurances liées aux crédits immobiliers, compte tenu des montants en jeu et de la durée des contrats. Il arrive également que certains établissements proposent une ou plusieurs assurances en liaison avec une formule de crédit destinée à financer un bien de consommation (un véhicule par exemple). En elle-même, une telle présentation ne constitue nullement une forme de concurrence déloyale à l'encontre des acteurs traditionnels du secteur de l'assurance. En effet, lorsque l'assurance proposée couvre les risques de décès, d'invalidité, de perte d'emploi ou d'activité professionnelle et est souscrite expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement du prêt, elle peut, en application des dispositions prévues aux articles R. 512-1 et R. 512-3 (1/) du code des assurances, être présentée par le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi du prêt, sans que lesdites pesonnes aient à remplir d'autres conditions que celle d'honorabilité prévue à l'article L. 511-2 de ce code. Lorsque l'assurance ou les assurances proposées ne répondent pas à ces caractéristiques, les personnels des établissements de crédit qui les présentent au guichet ne peuvent le faire qu'en qualité de mandataires non salariés de l'entreprise d'assurance garantissant le ou les risques ou, si l'établissement de crédit est lui-même immatriculé au registre du commerce pour le courtage d'assurances, en qualité de mandataires salariés de cet établissement de crédit - société de courtage. Dans les deux cas, ces personnels doivent justifier de l'ensemble des conditions de capacité - notamment professionnelle - exigé de ce type d'intermédiaires d'assurances. Enfin, dès lors qu'un établissement de crédit est immatriculé au registre du commerce pour le courtage d'assurances, il est assujetti à l'obligation de responsabilité civile professionnelle des courtiers et sociétés de courtage d'assurances, prévue à l'article L. 530-2 du code des assurances.
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