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Rubrique :
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fonction publique hospitalière
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Tête d'analyse :
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agents de service et aides soignants
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Analyse :
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rémunérations. disparités
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Texte de la QUESTION :
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Mme Danièle Bousquet souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la situation des agents de service hospitalier. En effet, les agents de service hospitalier (ASH) sont amenés, pour des raisons économiques et pratiques incontestables, notamment de planning, à exercer les mêmes fonctions que les aides soignants (AS), en particulier dans les maisons de retraite ou de long séjour. Dans certains établissements, ce sont même des agents ayant grade du corps des ouvriers professionnels qui occupent ces fonctions. Ces personnels, au-delà de l'intérêt indéniable à remplir des tâches plus valorisantes, ne bénéficient actuellement d'aucune reconnaissance pécuniaire de ce travail. Il semble notamment légitime que les ASH et les ouvriers professionnels (OP) puissent être concernés par la bonification indiciaire prévue par le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 (art. 1, 2/), pour les AS exerçant auprès de personnes âgées très dépendantes. Or, ce décret désigne précisément les bénéficiaires de la bonification en fonction de leur corps et de leur grade (AS), et non de leur fonction. Il entraîne donc, concrètement, une inégalité de traitement entre des personnels s'acquittant des mêmes tâches. Cela n'est pas sans incidence sur la bonne entente, pourtant indispensable, à l'intérieur des services hospitaliers. Elle souhaite donc savoir quelles solutions sont envisagées pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention des responsables est souvent rappelée sur le fait que les fonctionnaires hospitaliers doivent être employés conformément aux règles prévues notamment par les décrets relatifs à l'exercice des professions ou portant dispositions statutaires. Aucune raison ne saurait dès lors justifier que des agents des services hospitaliers ou des ouvriers professionnels soient conduits à exercer, en particulier dans les maisons de retraite ou de long séjour, des fonctions qui relèvent des attributions dévolues statutairement aux personnels nommés dans le corps des aides-soignants. Dans ces conditions, les intéressés ne peuvent naturellement prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 93-92 du 12 janvier 1993 (art. 1er-1/). Dans la mesure où il apparaîtrait que dans certains établissements l'apport permanent d'aides-soignants supplémentaires serait nécessaire au-delà des effectifs dont ils disposent, il importe que des efforts en matière de formation soient entrepris pour permettre à des agents des services hospitaliers ou à des ouvriers professionnels d'acquérir le diplôme leur permettant d'exercer des fonctions d'aides-soignants, les postes correspondants pouvant être créés par transformation d'emplois. Une étude est actuellement en cours, diligentée par la direction des hôpitaux afin de cerner les difficultés rencontrées par les établissements relevant de la fonction publique hospitalière dans la mise en oeuvre des politiques de formation qui, lorsque ses résultats seront connus, permettra d'apprécier l'ensemble des dispositions susceptibles d'être prises en compte pour les favoriser. En tout état de cause, les établissements dans lesquels les pratiques évoquées dans la question posée par l'honorable parlementaire sont en vigueur, doivent y mettre un terme sans délai.
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