FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8190  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4713
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  837
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le problème de la participation de l'Etat à la retraite mutualiste du combattant. Les anciens combattants peuvent, par leurs versements librement consentis, se constituer une retraite mutualiste. Si la souscription a débuté dans les dix ans suivant l'attribution de la carte du combattant, la participation de l'Etat est de 25 %. Après, elle tombe à 12,5 %. A cause du chômage et des problèmes sociaux des vingt dernières années, des anciens combattants n'ont pu souscrire pendant les dix ans précités et, par ce fait, vont se trouver lésés. Il lui demande en conséquence, s'il ne juge pas opportun, dans ces circonstances, de porter le délai de dix à quinze ans, qui serait plus en accord avec la réalité sociale.
Texte de la REPONSE : Pour ce qui est du délai pour souscrire à une retraite mutualiste, l'article 66 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social permet désormais aux souscripteurs de bénéficier, dans la limite du plafond, de la majoration de 25 % accordée par l'Etat à la rente constituée auprès d'une société mutualiste à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans à compter de l'obtention de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, et non plus dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartenait le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.). Cette disposition n'est pas supprimée mais elle est réduite de moitié. En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutefois, par décret n° 94-1045 du 5 décembre 1994, le délai de forclusion a été repoussé au 1er janvier 1997. Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total disposé de 19 ans au lieu de 10 ans pour leurs aînés afin de se constituer une rente mutualiste majorée de 25 %. Il convient de souligner, en tout état de cause, que la cotisation à une retraite mutualiste est un acte volontaire dans le cadre d'une épargne librement consentie. Il est donc difficile de soutenir que certains anciens combattants, chômeurs ou non seraient lésés, dès lors que tous les anciens combattants potentiellement concernés ne contractent nullement cette affiliation à une caisse de retraite mutualiste.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O