FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8193  de  M.   Santini André ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4731
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5561
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  agences de casting
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. André Santini attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les méthodes et les activités des agences dites de casting, qui, en l'absence de réglementation, abusent souvent de la crédulité et des besoins financiers de leur clientèle. Il souhaiterait connaître les critères juridiques qui permettent de distinguer l'activité des agences de casting de celle des agences de mannequins et de celle des agents d'artistes et savoir si les agences de casting ne concernent que les figurants. Il conviendrait que le ministère précise, de plus, le contrôle qu'il exerce sur les agences de casting ainsi que le droit, notamment du travail, qui s'applique à ces agences et les relations qu'elles entretiennent avec les acteurs, en raison de la décision du Conseil d'Etat du 17 mars 1997 relative aux deux circulaires du 4 juin 1993 et du 2 janvier 1995.
Texte de la REPONSE : Les activités d'agent artistique et d'agence de mannequins sont, à la différence de celle d'agence de casting, définies dans le code du travail. En application des articles L. 762-3 et L. 763-3 du code du travail, le placement à titre onéreux des artistes et la mise à disposition des mannequins relèvent de la compétence des seules personnes titulaires respectivement d'une licence d'agent artistique et d'une licence d'agent de mannequins. Dès lors, l'activité d'agence de casting, qui ne saurait être assimilée à celle des agents artistiques et des agences de mannequins, doit impérativement se limiter à la recherche, l'évaluation, la sélection et éventuellement la formation des artistes-interprètes ou des mannequins. Néanmoins, cette activité ne concerne pas uniquement des figurants. Aucune disposition particulière du code du travail ne mentionne spécifiquement l'activité d'agence de casting. Il en résulte que ces agences sont soumises au droit commun du travail applicable à l'ensemble des entreprises et qu'elles font l'objet, dans les mêmes conditions que tout autre établissement, de contrôles de la part de l'inspection du travail. En ce qui concerne les abus pratiqués par des agences qui profitent de la crédulité de certaines personnes pour se faire remettre une somme d'argent en échange d'un hypothétique emploi dans le spectacle ou le mannequinat, la ministre de l'emploi et de la solidarité a alerté la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes sur ces pratiques et une action est actuellement menée pour les prévenir et les sanctionner. Par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat en date du 17 mars 1997, évoquée par l'honorable parlementaire est relative au statut de rattachement de l'artiste-interprète tournant dans un film publicitaire et aux conditions de recrutement direct du mannequin par un utilisateur. Les agences de casting qui ne peuvent effectuer de placement d'artistes ou de mannequins n'apparaissent donc pas concernées par cette décision.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O