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Rubrique :
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collectivités territoriales
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Tête d'analyse :
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FCTVA
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Analyse :
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travaux d'équipement au profit des universités
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Glavany appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le plan Université 2000 et ses conséquences quant au bénéfice du remboursement de la TVA par les collectivités locales sur les opérations réalisées hors plan Université 2000. La loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 portant droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et la maîtrise d'ouvrage des constructions d'établissements d'enseignement supérieur, complétée par la circulaire du 13 janvier 1993 sur l'exercice par les collectivités territoriales de la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur, toutes les opérations d'équipement prises en compte dans le programme Université 2000 permettraient aux collectivités locales de bénéficier du remboursement de la TVA. Cette disposition, voulue par le ministre de l'éducation de l'époque, Lionel Jospin, était une incitation financière encourageant les collectivités locales à s'engager dans le vaste effort national. Cette disposition ne s'applique plus aux opérations réalisées par ces mêmes collectivités pour l'université, hors plan Université 2000. Les conseils généraux, comme celui des Hautes-Pyrénées, qui ont achevé la réalisation des équipements prévus par le plan se voient donc aujourd'hui contraints de supporter l'ensemble de la TVA liée aux aides qu'ils peuvent fournir à l'université, ce qui entraîne des surcoûts non négligeables. Il lui demande par conséquent s'il est envisageable de prévoir dans le cadre de la loi de finances ou de l'un des collectifs budgétaires qui va suivre, l'élargissement de la disposition Université 2000 à l'ensemble des opérations réalisées sur l'enseignement supérieur, dans l'attente du nouveau plan U3M (Université du 3e millénaire).
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Texte de la REPONSE :
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Le plan université 2000 initialement prévu pour cinq ans (1991-1995) a été relayé et complété dès 1994 dans le cadre du XIe Plan par les contrats de plan Etat-régions dont l'exécution d'abord envisagée sur cinq ans (1994-1998) a été prolongée jusqu'en 1999. Cette programmation n'a cependant prévu aucune mesure concernant l'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des opérations correspondantes. Le Gouvernement rappelle à l'auteur de la question que l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales exclut du bénéfice du FCTVA les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales pour le compte de tiers non bénéficiaires du fonds. A cet égard, la compétence en matière de construction universitaire appartenant à l'Etat, toute dépense réalisée par une collectivité locale pour un équipement universitaire devrait être déclarée inéligible au FCTVA. Toutefois, la participation accrue des collectivités locales dans ces projets de constructions a conduit à prévoir, par l'article 18 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, la possibilité pour l'Etat de confier, sous certaines conditions bien précises, à une collectivité territoriale la maîtrise d'ouvrage d'une construction universitaire. Ainsi, le transfert de la maîtrise d'ouvrage à une collectivité territoriale ne peut être réalisé qu'au moyen d'une convention prévoyant la remise du bien en pleine propriété à l'Etat à l'issue des travaux ainsi qu'un apport financier des collectivités territoriales ou de leurs groupements au minimum égal aux deux tiers du coût toutes taxes comprises de l'opération à réaliser. Si la collectivité territoriale s'est vu transférer la maîtrise d'ouvrage du projet, elle peut bénéficier du FCTVA, sous réserve du respect des autres critères d'attribution du fonds. Les circulaires interministérielles du 21 décembre 1990 et du 16 janvier 1995 sont venues expliciter les modalités d'application de ces dispositions et notamment leur articulation avec les principes généraux du FCTVA tels qu'ils découlent des articles L. 1615-1 à 10 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, seul le refus d'une collectivité territoriale de remettre en pleine propriété à l'Etat une construction universitaire, en se limitant à une mise à disposition, peut aboutir à lui faire perdre le bénéfice du FCTVA.
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