FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 820  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour la démocratie française - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/07/1997  page :  2286
Réponse publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2774
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  la Poste. centres de tri
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences, pour les personnels de centres de tri exclus du service actif, de l'application du décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 rendant caduques, pour un certain nombre de fonctionnaires de La Poste, les dispositions résultant des décrets n° 76-8 et n° 76-9 du 6 janvier 1976. Ces décrets avaient classé en service actif, à compter du 1er janvier 1975, les centres de tri des PTT et permettaient aux agents réunissant au moins quinze ans de service effectué au tri à cette date-là de bénéficier, à cinquante-cinq ans, des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires. Il lui demande quelles mesures d'équité il envisage de prendre afin de rétablir dans leurs droits les personnels actuellement en service et exclus de leurs acquis par les dispositions du décret du 13 juillet 1990 précité.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 fixe au 1 er janvier 1992 la date limite d'application de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975, qui prévoyait que les fonctionnaires ayant accompli quinze années de fonctions effectives dans les services du tri pouvaient obtenir une pension de retraite à jouissance immédiate dès l'âge de 55 ans. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 20 précité avaient pour but essentiel de permettre à des fonctionnaires affectés dans un service du tri, durant la période de modernisation intensive de ce service et jusqu'à une date qui devait être fixée par décret, de bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, dès lors qu'ils pouvaient se prévaloir de quinze années de services effectifs dans les services du tri. Dans la mesure où il apparaissait qu'au 1er janvier 1990, les agents intéressés par les dispositions de l'article 20 réunissaient la condition de quinze ans requise compte tenu du classement en catégorie active à partir du 1er janvier 1975, le décret n° 90-636 du 13 juillet 1990 a fixé au 1er janvier 1992 le terme de l'application de l'article 20, deux années supplémentaires d'application des dispositions dérogatoires ayant été consenties. Depuis cette date et dans le respect de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tous les agents de La Poste peuvent, sans contingentement, bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils peuvent justifier de quinze ans de services actifs, continus ou discontinus, au service du tri à partir du 1er janvier 1975, date à laquelle ce service a été classé en catégorie « active ». Pour ce qui concerne les services du tri effectués avant le 1er janvier 1975, considérés antérieurement comme des services sédentaires, le contexte général des régimes de retraite ne permet pas d'envisager de mettre en oeuvre des mesures dérogatoires permettant de les prendre en compte en vue d'obtenir une pension de retraite à jouissance immédiate avant l'âge de soixante ans.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O